CETATEXT000025147180 J6_L_2011_11_000000904577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA04577, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04577 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES OTTAN M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour Mlle Salima A, demeurant ..., par Me Ottan, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900375 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2008 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyers modérés d'Avignon a refusé de prononcer sa titularisation et a mis fin à son stage à compter du 19 décembre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit office de la réintégrer et de la titulariser ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte audit office de la réintégrer et de la titulariser ; 4°) de mettre à la charge de l'office public d'habitations à loyers modérés d'Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Ottan pour Mlle A ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; que, par ailleurs, la décision de ne pas titulariser un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public ; Considérant que Mlle A ne fournit aucun élément de nature à établir que l'arrêté en date du 11 décembre 2008 par lequel le président de l'office public d'habitations à loyers modérés d'Avignon a refusé de prononcer sa titularisation et a mis fin à son stage à compter du 19 décembre 2008 constituerait une sanction déguisée, consécutive à la rétractation d'un témoignage qu'elle a porté contre une de ses collègues ou à la demande de l'intéressée de prendre en charge comme accident de travail les suites de l'agression dont elle avait été victime le 16 février 2007 ; qu'ainsi, ladite décision ne revêtant pas le caractère d'une mesure disciplinaire, le président de l'office public d'habitations à loyer modéré d'Avignon n'était tenu ni de mettre Mlle A en mesure de consulter son dossier et de présenter ses observations, ni de motiver formellement cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, que, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; que le dépassement de la durée du stage, fixée à un an, du fait de la réintégration de Mlle A en qualité de stagiaire parmi les effectifs de l'OPHLM d'Avignon, qui est intervenue à la suite de l'annulation de la première décision de licenciement, n'a ainsi pas eu pour effet d'entraîner la titularisation d'office de l'intéressée, qui a conservé la qualité de stagiaire jusqu'à l'intervention de la décision se prononçant sur sa titularisation ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a, pendant la durée de son stage, refusé de déférer aux instructions données par son supérieur hiérarchique direct ; qu'elle a également outrepassé ses attributions en signant une attestation de visite des lieux relative au remplacement de chauffe-eau électriques sans en avoir la compétence et sans même en informer son chef d'agence ; que dans ces conditions, la décision de ne pas la titulariser et de procéder à son licenciement en fin de stage n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la décision de licenciement de Mlle A, n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et notamment pas la réintégration dans ses fonctions en qualité de titulaire ; que les conclusions en injonction de la requérante ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'office public d'habitations à loyers modérés d'Avignon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'office public d'habitations à loyers modérés d'Avignon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Salima A, à l'office public d'habitations à loyers modérés d'Avignon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA04577 2 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.