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09MA04602

CETATEXT000025147182 J6_L_2011_11_000000904602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA04602, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04602 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LEONHARDT Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 régularisée le 14 juin 2010, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Bourglan-Damamme-Leonhardt-Semeriva pour M. Ammar A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905065 rendu le 9 novembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 mai 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV.//Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. ; qu'aux termes de l'article R. 421-4, livre IV du même code : Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée. ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...). ; Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 9 novembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti le refus de lui délivrer un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant disposait d'un délai d'un mois pour faire appel dudit jugement à compter de la notification qui lui en avait été faite ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 13 novembre 2009 ; que, son mémoire introductif d'appel, qui a été enregistré le mardi 15 décembre 2009 au greffe de la Cour et qui, au surplus, ne comportait aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué ou de la décision en litige, est tardif ; que, par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ammar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA04602 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.

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