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09MA04639

CETATEXT000025147187 J6_L_2011_11_000000904639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA04639, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04639 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, I, sous le n° 09MA04639, la requête enregistrée le 17 décembre 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 avril 2011, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ZI de la Delorme 1 avenue Boisbaudran à Marseille Cedex 15

(13326), par la SELARL Abeille et associés avocats ; Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703934 du 12 novembre 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision par laquelle il a refusé de retirer la sanction d'éviction du service prononcée à l'encontre de M. A pour la période du 16 juin 2005 à la fin du premier trimestre 2006 ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 10MA00071, la requête enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Guy B par Me Lescudier, avocat ; M. B conclut : 1°) à l'annulation de la décision du directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône refusant de retirer la sanction d'éviction du service prononcée à son encontre, y compris pour la partie postérieure à la fin du premier trimestre 2006 ; 2°) à la condamnation dudit service à lui payer la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'administration au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; - les observations de Me Ricciotti, de la SELARL Abeille et associés avocats, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE et les observations de Me Fenech, substituant Me Lescudier, pour M. B ; Considérant que les requêtes susvisées n° 09MA04639 et 10MA00071 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision orale d'éviction de service prise à l'encontre du Lieutenant B par le directeur du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE le 16 juin 2005 : Considérant qu'il ressort du rapport du chef de centre de secours de Vitrolles en date du 7 juillet 2005 que le lieutenant B a, le 10 juin 2005, eu une altercation avec un sapeur-pompier volontaire auquel il reprochait de ne s'être pas présenté à une permanence au centre de secours de Vitrolles ; qu'il en est résulté une bousculade au cours de laquelle le lieutenant B a reçu des coups ; que ce dernier soutient que ces faits ont été à l'origine d'une décision d'éviction de service prise le 16 juin 2005 à son encontre par son supérieur hiérarchique ; qu'il ressort, en effet des pièces du dossier que M. B n'a pas été convoqué à une réunion du conseil du centre dont il était membre, le 20 juin 2005, son remplaçant intérimaire étant seul convoqué ; que le 19 août, l'administration proposait à M. B, alors âgé de 56 ans, de faire valoir ses droits à la retraite à la fin de l'année 2005 ; qu'en octobre 2005, l'intéressé n'apparaissait plus dans l'organigramme du service départemental d'incendie et de secours et n'était plus convoqué aux réunions du conseil de centre des 23 novembre 2005 et 19 janvier 2006 ; que si, par la suite, il a été convoqué à une réunion du conseil de centre le 2 mars 2006, il soutient sans être contredit qu'il a alors été déchargé de ses fonctions d'encadrement et qu'il lui a été proposé de ne plus se voir confier que la promotion et le développement du volontariat, missions qui ne représentaient que 5 % des missions antérieurement confiées ; qu'ainsi M. B est fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éviction du service depuis le 16 juin 2005 jusqu'à sa mise à la retraite le 1er juin 2009 ; que cette mesure constitue une sanction déguisée prise illégalement en dehors des procédures prévues par le décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a estimé que l'éviction de M. B n'était avérée que du 16 juin 2005 à la fin du premier trimestre 2006, et d'annuler la décision du directeur du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE refusant de retirer la sanction d'éviction du service prononcée à son encontre, y compris pour la partie postérieure à la fin du premier trimestre 2006 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, d'une part, que la sanction fautive prise à l'encontre de M. B est de nature à engager la responsabilité du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE à son égard ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral dont M. B demande à être indemnisé en condamnant le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE à lui payer à ce titre la somme de 5 000 euros, au lieu des 2 000 euros retenus par les premiers juges ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence au dossier d'éléments permettant d'établir le préjudice financier allégué par M. B, ses conclusions relatives à l'indemnisation des pertes de rémunération qu'il aurait subies doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0703934 du 12 novembre 2009 est annulé en tant qu'il n'a annulé la décision du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE refusant de retirer la décision d'éviction du service prise à l'encontre de M. B que pour la période du 16 juin 2005 à la fin du premier trimestre 2006 et qu'il a limité à 2 000 euros (deux mille euros) l'indemnisation du préjudice moral subi par M. B. Article 2 : La décision du directeur du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE refusant de retirer la sanction d'éviction du service prononcée à l'encontre de M. B est annulée. Article 3 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE est condamné à payer à M. B une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de son préjudice moral, sous réserve de déduction des sommes qui auraient été versées à ce titre en exécution du premier jugement. Article 4 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE versera à M. B une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE et le surplus des conclusions de M. B sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Guy B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration . '' '' '' '' N° 09MA04639- 10MA000712 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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