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10MA00823

CETATEXT000025147189 J6_L_2011_11_000001000823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 10MA00823, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00823 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS BRUSCHI Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Abdelmajid A, élisant domicile chez ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908334 rendu le 28 janvier 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement rendu le 28 janvier 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que le requérant, né le 14 novembre 1974, prétend être entré en France le 7 août 2000 et y résider depuis lors ; que cependant, les quelques vingt-cinq pièces versées au soutien de ces allégations sont majoritairement constituées, d'une part d'attestations médicales relatives à des consultations ponctuelles, et d'autre part, de factures de biens ou de services sujettes à caution sur l'identité de l'acquéreur ; que, par suite, elles n'établissent pas le caractère habituel et continu de cette résidence durant la période alléguée ; que ni les quatre bulletins de salaire comme aide de cuisine relatifs aux mois de juillet à octobre 2007, ni l'attestation d'immatriculation au registre des métiers en travaux de maçonnerie, délivrée le 18 janvier 2008, ne suffisent à attester de son insertion sociale et professionnelle ; qu'il se borne à faire état d'attaches familiales très fortes en France, sans apporter le moindre commencement de preuve à l'appui de ses dires ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas que, par l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmajid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00823 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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