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10MA00968

CETATEXT000025147195 J6_L_2011_11_000001000968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 10MA00968, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00968 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JEGOU-VINCENSINI Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée par Me Jean-Christophe Jegou-Vincensini, avocat, pour M. Fatmi A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907740 rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 22 juin 2009 par le médecin inspecteur de santé publique et d'autres informations recueillies par les services préfectoraux relatives à l'offre de soins en Algérie, que si un défaut de prise en charge médicale de la pathologie d'ordre pneumologique dont souffre M. A peut entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé ne nécessite plus son maintien sur le territoire français, l'appelant pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, la production par M. A d'un certificat médical daté du 15 mai 2009 émis par un médecin pneumologue, affirmant que le traitement et le suivi médical de l'intéressé ne pourraient être assurés dans son pays d'origine, ne suffit pas à remettre en cause les éléments versés au dossier par l'administration, dans la mesure où ce certificat ne comporte aucune précision de nature à démontrer que leur auteur aurait disposé d'informations précises et fiables concernant les structures sanitaires, les médicaments et soins disponibles en Algérie ; que, par suite, M. A ne démontre pas qu'en lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité en qualité d'Algérien malade et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait effectué une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fatmi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00968 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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