CETATEXT000025147197 J6_L_2011_11_000001000989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/71/CETATEXT000025147197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 10MA00989, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00989 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, complétée par mémoire enregistré le 31 août 2011, présentée par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat, pour M. Mostefa A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907879 rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour salarié sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours après la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-algérien modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, interjette appel du jugement rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en l'absence d'ordonnance de clôture, l'instruction de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille a été close, en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience, soit le dimanche 24 janvier 2010 à 24 heures ; que si le premier, et seul, mémoire en défense de l'administration est parvenu au tribunal le vendredi 22 janvier dans l'après-midi, rien au dossier ne permet de s'assurer de la date à laquelle il a été communiqué au conseil de M. A ; que, dans ces conditions, et alors que l'appelant soutient que la défense tardive du préfet ne lui a pas permis de prendre un mémoire en réponse, le jugement doit être regardé comme ayant été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et doit être annulé pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Marseille et la présente Cour ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement principal, et mentionne notamment les éléments de la situation personnelle de M. A au regard tant de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qu'au regard de l'article 6-5° du même accord ; qu'une telle motivation, qui n'avait pas à comporter le détail de toutes les circonstances caractérisant la situation du requérant, satisfait aux exigences posées par les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 1l juillet 1979 susvisée ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. // Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ; Considérant d'une part que, comme l'a relevé le préfet des Bouches-du-Rhône dans la décision en litige, M. A n'établit, ni même n'allègue, avoir disposé d'un visa de long séjour lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; Considérant d'autre part que, certes, par courriel daté du 18 septembre 2007, les services préfectoraux ont indiqué à l'entreprise Alduto, qui leur avait demandé si elle pouvait embaucher M. A, titulaire du récépissé n° 1303143990, que cette personne peut être employée ; que cependant l'information alors donnée par les services préfectoraux était liée à la circonstance que le récépissé de demande de carte de séjour, dont bénéficiait à cette date M. A, lui avait été délivré à la suite d'une demande de statut de réfugié, demande dont il s'est désisté en mai 2008 ; que, par suite, ce document ne peut constituer l'autorisation qui doit être donnée par les services du ministre chargé de l'emploi sur un contrat de travail proposé par l'entreprise et exigé à l'appui d'une demande de certificat de résidence en tant que salarié ; que, par suite, le refus de titre de séjour en litige opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien précitées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté en litige, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait contraire aux dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE susvisée, dès lors que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive, fixé au 24 décembre 2010 en vertu du paragraphe 1 de son article 20, n'était pas expiré à la date de l'arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que sa demande doit, par suite, être rejetée ; Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0907879 rendu le 11 février 2010 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mostefa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA00989 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.