CETATEXT000025147207 J6_L_2011_11_000001101080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/72/CETATEXT000025147207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 11MA01080, Inédit au recueil Lebon 2011-11-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01080 8ème chambre - formation à 3 suspension sursis C M. GONZALES SUMMERFIELD Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, I, enregistrée sous le n° 11MA01080 le 17 mars 2011, la requête, présentée par Me Summerfield, avocat, pour Mme Lola B, épouse A, élisant domicile ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005048 rendu le 10 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet des Pyrénées Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de constater qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle et de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, enregistrée sous le n° 11MA01496 le 15 avril 2011 et régularisée le 1er juin 20011, la requête, présentée par Me Summerfield, avocat, pour Mme Lola B, épouse A, élisant domicile ... ; Mme B demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1005048 rendu le 10 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) de constater qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle et de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à l'aide juridictionnelle conformément à l'article 37 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que, par la première requête susvisée, Mme Lola B, épouse A, ressortissante congolaise, interjette appel du jugement rendu le 10 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par la seconde requête susvisée, elle demande également à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt, étant d'ores et déjà précisé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes d'aide juridictionnelle à titre provisoire, alors qu'elle ne se trouve pas placée dans les conditions d'urgence prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et qu'au demeurant, elle a obtenu l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ; Considérant qu'il est constant que, pour instruire la demande de titre de séjour déposée par Mme B, qui avait épousé le 16 juin 2009 M. C à Vernet-les-Bains, le préfet des Pyrénées Orientales a saisi le consulat de France en République Démocratique du Congo d'une demande de visa long séjour sur place ; que ledit consulat a refusé la délivrance de ce document au motif que l'intéressée ne présentait pas de passeport ; que si Mme B soutient à juste titre qu'aucun passeport n'est nécessaire pour solliciter un titre de séjour, elle ne conteste pas que le défaut de production d'un passeport puisse fonder le refus de visa long séjour opposé par le consulat ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'au regard des dispositions précitées, le préfet des Pyrénées Orientales aurait à tort refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français au motif qu'elle ne satisfaisait pas à l'obligation de produire un visa long séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si le préfet des Pyrénées Orientales ne peut mettre en doute l'identité de la requérante au seul motif que le consulat de France au Congo ne l'aurait pas confirmée, alors que l'intéressée verse copies de plusieurs documents y afférents, dressés par les autorités congolaises, notamment un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa, dont il ne n'allègue pas, ni a fortiori n'établit qu'ils seraient des faux, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en août 2008 à l'âge de 44 ans ; qu'elle ne conteste pas que ses deux enfants, nés en 1991 et 1993, résident toujours dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté de son mariage comme de son séjour en France à la date de la décision attaquée, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité ; que, pour les mêmes raisons, et quand bien même elle montre sa volonté d'intégration en suivant avec assiduité depuis septembre 2010 une formation de service à la personne organisée par le centre de formation professionnelle et de promotion agricole Pyrénées-Roussillon, elle n'établit pas que le préfet des Pyrénées Orientales aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant opérant seulement à l'égard de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, épouse A, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur la demande en sursis à exécution du jugement : Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 11MA01080 de Mme A en tant qu'elle sollicite l'annulation du jugement n° 1005048 rendu le 10 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11MA01496 en tant qu'elle sollicite le sursis à l'exécution du même jugement ; Sur les conclusions des deux requêtes susvisées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A demande dans ses deux requêtes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE: Article 1er : La requête n° 11MA01080 présentée par Mme B, épouse A, et les conclusions présentées par Mme A dans l'instance n° 11MA01496 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11MA01496 présentée par Mme B, épouse A, tendant au sursis à exécution du jugement n° 1005048 rendu le 10 février 2011 par le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lola B, épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales. '' '' '' '' N° 11MA01080, 11MA014962 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.