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07MA04713

CETATEXT000025147213 J6_L_2011_12_000000704713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/72/CETATEXT000025147213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 07MA04713, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04713 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP GINET TRASTOUR M. Philippe RENOUF Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007 sous le n° 07MA04713 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE CEGELEC SUD EST, dont le siège social est route de Salon BP 9 Les Pennes Mirabeau

(13788)par Me Ginet de la SCP d'avocats Ginet Trastour ; La SOCIETE CEGELEC SUD EST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102041 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée d'une part, solidairement avec la société Sud Est Compagnie, anciennement dénommée Sechaud et Bossuyt, à verser au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 141 486,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1999 et de la capitalisation de ces intérêts, d'autre part, à garantir respectivement la société Sud Est Compagnie à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et la société Socotec à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ; 2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer devant le Tribunal administratif de Nice ou à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation et de ne pas accorder les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1999 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2011 par laquelle le président assesseur de la 6ème chambre de la Cour a fixé, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire susvisée au 7 octobre 2011 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Cardona représentant la SOCIETE CEGELEC SUD EST, de Me Arnulf représentant M. A et de Me Tertian représentant la société Socotec ; Considérant que le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer a obtenu du Tribunal administratif de Nice la condamnation solidaire de la SOCIETE CEGELEC SUD EST et de la société Sud Est Compagnie, anciennement société Sechaud et Bossuyt, à lui verser la somme de 141 486,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai sur le fondement de la responsabilité décennale de ces constructeurs se rapportant à la construction d'un nouvel hôpital à La Seyne-sur-Mer ; que la SOCIETE CEGELEC SUD EST fait régulièrement appel de ce jugement ; que la société Sopresid, venant aux droits de la société Sud Est Compagnie, conteste ce même jugement par la voie de l'appel provoqué ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si, devant les premiers juges, la société CEGELEC SUD EST soutenait que l'expert avait excédé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et notamment sur le partage des responsabilités, il résulte du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas borné à reproduire les conclusions de l'expert et a pleinement exercé son office , en appréciant, sur la base de celles de ses observations techniques qu'il estimait pertinentes et utiles à la solution du litige, la responsabilité des constructeurs ; que ce faisant, il a implicitement mais nécessairement répondu aux arguments qui lui étaient présentés et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 5 octobre 1998, l'alimentation électrique a connu un incident, qui a privé le centre hospitalier d'électricité pendant près d'une heure ; qu'à la suite de cet incident, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer a fait procéder à une évaluation de son installation électrique au cours de laquelle diverses faiblesses ou malfaçons ont été révélées ; que le centre hospitalier a demandé à être indemnisé, sur le fondement de la responsabilité décennale, de nombreux désordres affectant son installation électrique par la société Sofresid SA, venant aux droits de la société Sud Est Compagnie, anciennement dénommée Seychaud et Bossuyt, membre du groupement d'entreprise chargé de la maîtrise d'oeuvre lors de la construction de l'ouvrage et par la SOCIETE CEGELEC SUD EST, entreprise chargée de la réalisation du lot n° 17 électricité courant fort ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 29 mai 2007 au greffe du Tribunal administratif de Nice, que, lors de l'accident survenu le 5 octobre 1998, le groupe électrogène ne s'est pas mis en marche ; que l'établissement a été privé d'énergie électrique alors que le secteur EDF était alimenté et que le groupe électrogène était en état de fonctionnement ; que cet incident a notamment empêché l'alimentation des installations prioritaires de l'établissement hospitalier ; qu'ainsi, eu égard aux obligations qui pèsent sur l'établissement hospitalier requérant, les malfaçons de l'installation électrique qui ont permis la survenance de l'accident du 5 octobre 1998 ou qui, plus généralement, ne permettent pas d'empêcher qu'un tel accident survienne à l'avenir alors que divers procédés sont prévus pour garantir l'alimentation en électricité de l'établissement hospitalier et plus particulièrement de ses installations prioritaires, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres engagent, par suite , la responsabilité décennale des sociétés CEGELEC SUD EST et Sopresid, respectivement entreprise titulaire du lot électricité courants forts et bureau d'étude électricité ; Considérant que si l'expert désigné par le tribunal relève que la panne a eu son origine dans la défaillance du système de chargeur des batteries 48 v, lequel peut être regardé ainsi que le soutient la SOCIETE CEGELEC SUD EST comme un élément dissociable de l'ouvrage, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que cette défaillance n'a pu entraîner les conséquences dommageables constatées qu'en raison de malfaçons affectant l'installation électrique elle-même, malfaçons dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient été décelables lors de la réception des travaux ; qu'il résulte également de l'instruction que l'accident ne trouve pas son origine dans un défaut d'entretien et de maintenance de l'ouvrage ou dans des travaux qui ont été réalisés à la demande du centre hospitalier après sa réception ; Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que, si les diverses autres malfaçons qui se rapportent à l'ensemble de l'installation éléctrique du centre hospitalier et sont énumérées par l'expert sous le titre les coûts du défaut de conseil provoquent diverses gênes et contraintes pour l'établissement, elles ne sont pas ainsi directement à l'origine de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; Considérant, enfin qu'il résulte de même de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que si, à titre principal, un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre est à l'origine de la défaillance du système de secours par groupe électrogène, la SOCIETE CEGELEC SUD EST n'a pas relevé ce défaut de conception et a concouru par des insuffisances dans l'exécution des installations électriques en cause aux malfaçons qui ont permis la survenance de l'accident du 5 octobre 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SOCIETE CEGELEC SUD EST et la société Sofresid sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil doit seulement être engagée envers le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer pour les malfaçons du système électrique de l'établissement hospitalier qui permettent que surviennent des interruptions de l'alimentation électrique de l'établissement et de ses installations prioritaires et pour les préjudices subis du fait de ces malfaçons notamment à la suite de l'accident du 5 octobre 1998 ; Sur la réparation : Considérant, d'une part, que la SOCIETE CEGELEC SUD EST n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier devait solliciter son accord ou au moins la consulter avant d'engager des dépenses pour le dépannage de nuit à la suite de l'accident du 5 octobre 1998 et pour la location du 6 octobre au 4 novembre 1998 d'un groupe électrogène ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que le centre hospitalier a supporté la somme de 1 268, 83 euros TTC pour le dépannage de nuit à la suite de l'accident ainsi que 16 706,58 euros TTC pour la location du 6 octobre au 4 novembre 1998 d'un groupe électrogène ; qu'il résulte de même de l'instruction et notamment du document produit par le centre hospitalier pour justifier l'étendue des dépenses supplémentaires en personnel supportées par l'établissement du fait de l'accident survenu le 5 octobre 1998, document que la SOCIETE CEGELEC SUD EST ne conteste pas utilement en relevant qu'il émane du centre hospitalier lui-même, que ce préjudice s'est élevé pour le centre hospitalier à la somme de 4 776,84 euros ; qu'en revanche, le chargeur de batterie constitue un élément dissociable de l'ouvrage qui s'est révélé en lui-même défaillant ; que la nécessité de son remplacement ne résulte pas des désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'ainsi, la SOCIETE CEGELEC SUD EST est fondée à soutenir que le coût de cet équipement, retenu en première instance pour un montant de 1 783,35 euros TTC, ne doit pas être mise à la charge des constructeurs ; que par suite, la somme due par la SOCIETE CEGELEC SUD EST et à laquelle il n'y a pas lieu d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée s'élève à 22 752, 25 euros ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont retenu les premiers juges et que la SOCIETE CEGELEC SUD EST ne le conteste pas utilement devant la Cour en soutenant sans le démontrer que ces dépense aboutissent à une amélioration de système électrique par rapport à ce que prévoyait le marché s'y rapportant, que les dépenses de 15 000 euros hors taxes correspondant à l'installation d'une bobine à manque sur le disjoncteur à haute tension, de 8 000 euros hors taxes correspondant aux dispositions visant à faciliter l'intervention d'un groupe électrogène et de 4 200 euros hors taxes pour la gestion des séquences de relestage sont utiles pour remédier au risque de survenance de nouvelles interruptions de l'alimentation en électricité du centre hospitalier ; qu'ainsi, la SOCIETE CEGELEC SUD EST doit être condamnée à payer à ce titre la somme de 27 200 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, enfin, que le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer demande par la voie de l'appel incident que toutes les sommes auxquelles les constructeurs sont condamnés soient majorées de 17 % au titre d'une actualisation ; que cependant, la somme de 22 752,25 euros résulte de dépenses qui ont été engagées dès avant l'expertise et sur lesquelles ne peuvent s'appliquer que les intérêts alors que les autres sommes, d'un montant total de 27 200 euros, correspondent au coût des travaux de remise en état de l'installation, évalué par l'expert à la date de dépôt de son expertise ; qu'ainsi, la demande du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CEGELEC SUD EST et la société Sopresid sont seulement fondées à demander que la somme mise à leur charge solidaire doit être limitée aux sommes de 22 752,25 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse, et de 27 200 euros augmentée, ainsi qu'il a été dit, la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les intérêts et leurs capitalisations : Considérant que la SOCIETE CEGELEC SUD EST est fondée à soutenir que si le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer demande le paiement des intérêts au taux légal sur la somme qui lui est allouée à compter du 4 mai 1999, date de sa réclamation préalable, il ne justifie pas de la date de réception de cette réclamation ; qu'il y a lieu cependant d'accorder au centre hospitalier les intérêts légaux à compter de l'enregistrement de sa demande par le greffe du Tribunal administratif de Nice le 2 avril 2001 ; qu'il sera ensuite fait droit ainsi que le tribunal l'a retenu à la demande de capitalisation des intérêts, présentée dans un mémoire enregistré au greffe le 27 octobre 2005, date à laquelle était due une année entière d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions de la SOCIETE CEGELEC SUD EST relatives aux appels en garantie : Considérant qu'il est constant que la défaillance du chargeur de la batterie de 48 v a conduit, alors même que des dispositifs de sécurité étaient prévus, à une impossibilité d'alimenter en électricité les installations prioritaires du centre hospitalier ; qu'il résulte d'une part de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'installation conçue par la société Sofresid SA, venant aux droits de la société Séchaud et Bossuyt elle-même membre de l'équipe de maitre d'oeuvre, s'avère inadaptée pour ce type d'établissement et que cette inadaptation résulte tant d'insuffisances d'exécution que de défauts de conseil ; qu'il résulte d'autre part de l'instruction que la société Socotec était chargée, en application du cahier des clauses administratives particulières du marché du 3 avril 1991, de contrôler l'ensemble des documents de conception et d'exécution, de vérifier le fonctionnement des installations en intervenant pendant l'exécution des travaux et en assistant les maîtres d'oeuvre lors de leurs opérations de réception des travaux ; que si la société Socotec fait valoir que sa mission ne comprenait pas la direction de chantier, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'elle a toutefois manqué à ses obligations portant sur le contrôle de fonctionnement des ouvrages ainsi que sur l'assistance à la réception des travaux ; que, de plus, il ne résulte pas de l'instruction que la société Socotec ait informé le maître d'ouvrage des éventuelles défaillances de l'installation électrique en raison des erreurs commises au stade de sa conception ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, la société Sofresid SA d'une part, la société Socotec d'autre part, doivent, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, garantir la SOCIETE CEGELEC SUD EST respectivement à hauteur de 50 % et de 20 % des condamnations prononcée à son encontre ; que la SOCIETE CEGELEC SUD EST est, par ailleurs, fondée à demander, d'une part, que sa condamnation à garantir la société Sofresid SA soit limitée à 30% des sommes auxquelles cette société est condamnée et, d'autre part, à ne pas garantir la société Socotec qui n'est condamnée qu'à due proportion de sa responsabilité propre dans la survenance des dommages ; Sur les conclusions de la société Sofresid SA : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Sofresid SA n'est pas fondée à demander que la SOCIETE CEGELEC SUD EST la garantisse des condamnations prononcées à son encontre au delà de 30 % de leur montant ; Sur les conclusions de la société Socotec : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Socotec, condamnée à garantir les sociétés CEGELEC SUD EST et Sofresid SA, n'est pas fondée à demander que sa responsabilité soit réduite ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La condamnation solidaire prononcée par l'article 1er du jugement n° 0102041 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 octobre 2007 à l'encontre de la SOCIETE CEGELEC SUD EST et de la société Sofresid SA est ramenée aux sommes de 22 752,25 euros incluant la taxe sur la valeur ajoutée et de 27 200 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2001. Les intérêts échus à la date du 27 octobre 2005 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La société Sofresid SA est condamnée à garantir la SOCIETE CEGELEC SUD EST à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre. Article 3 : La SOCIETE CEGELEC SUD EST est condamnée à garantir la société Sofresid SA à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre. article 4 : La société Socotec est condamnée à garantir la SOCIETE CEGELEC SUD EST et la société Sofresid SA à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à l'encontre de chacune d'elles. Article 5 : Le jugement n° 0102041 du Tribunal administratif de Nice en date du 5 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CEGELEC SUD EST est rejeté. Article 7 : Les conclusions de l'appel incident du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer sont rejetées. Article 8 : Les conclusions d'appel provoqué de la société Sofresid SA sont rejetées. Article 9 : Les conclusions d'appel provoqué de la société Socotec sont rejetées. Article 10 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SOCIETE CEGELEC SUD EST, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, la société Sofresid SA, la société Socotec et M. A sont rejetées. Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CEGELEC SUD EST, au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer, à la société Sofresid SA, à la société Socotec, à M. A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 07MA04713 39-06-01-04-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

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