CETATEXT000025147225 J6_L_2011_12_000000804735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/72/CETATEXT000025147225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 08MA04735, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04735 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Philippe RENOUF Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008 sous le n° 08MA04735 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE SETE représentée par son maire en exercice, par la SCP Scheuer-Vernhet ; La COMMUNE DE SETE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804340 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la société Faxcopy Diffusion la somme de 31 922,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2000 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Faxcopy Diffusion devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Rigeade représentant la COMMUNE DE SETE ; Considérant que la COMMUNE DE SETE a conclu le 26 mai 1999 avec la société Faxcopy Diffusion un contrat de maintenance d'une photocopieuse ; qu'il est constant que ce contrat était conclu pour cinq ans et qu'il a été résilié dès le 17 décembre 1999 par le maire de la commune ; que la société Faxcopy Diffusion a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Sète à lui verser l'indemnité de résiliation prévue selon elle dans les conditions générales du contrat ; que, par le jugement n° 0804340 du 18 septembre 2008, ledit tribunal, faisant droit aux conclusions de la société requérante, a condamné la COMMUNE DE SETE à verser à cette société la somme de 31 922,12 euros augmentée des intérêts et de leurs capitalisations successives ; que la COMMUNE DE SETE fait appel dudit jugement ; Considérant qu'aux termes des stipulations dont le tribunal a fait application : Le présent contrat peut être dénoncé exclusivement à l'échéance moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de résiliation anticipée du fait du client, la société Faxcopy Diffusion exigera le versement d'une indemnité contractuelle égale à 90 % du montant qui aurait été facturée si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Le volume copie étant alors calculé par nos soins sur la moyenne des copies antérieurement réalisées, nos fiches techniques seules faisant foi. Ces dispositifs constituent la clause pénale du présent contrat stipulée de manière irréductible entre les parties. ; Considérant que l'étendue et les modalités des droits à indemnisation du cocontractant en cas de résiliation à l'initiative de la personne publique peuvent être déterminées par les stipulations du contrat sous réserve, en raison de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice réellement subi par le cocontractant ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Faxcopy Diffusion a procédé pour l'exécution du contrat de maintenance résilié à des investissements non amortis ; qu'elle ne se prévaut pas de préjudices liés à la soudaineté de la résiliation ou aux conditions dans lesquelles celle-ci a été prononcée ; qu'ainsi, le préjudice réellement subi par cette société est limité au gain dont elle a été privée ; que ce gain ne découle pas directement du montant du contrat mais résulte de la différence entre ce montant et le montant des dépenses, notamment le coût salarial, que l'exécution du marché aurait impliqué pour le prestataire ; qu'en fixant le montant de l'indemnisation à 90 % du montant du marché, les stipulations invoquées ont prévu, au détriment de la personne publique cocontractante, une indemnisation manifestement disproportionnée au montant du préjudice réellement subi ; que, par suite, à supposer que, contrairement à ce que la COMMUNE DE SETE soutient, ces stipulations ont été approuvées par la commune lors de la conclusion du contrat, elles doivent, en tout état de cause, être écartées ; Considérant en revanche, qu'il est constant que la COMMUNE DE SETE a résilié unilatéralement le contrat en cause sans alléguer une quelconque faute de la société Faxcopy Diffusion ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette résiliation, décidée peu après la conclusions du contrat, a causé à la société Faxcopy Diffusion divers préjudices dont le manque à gagner résultant de la résiliation dudit contrat ; qu'en l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature subis par cette société en mettant à la charge de la commune requérante la somme de 5 000 euros et en ramenant, par suite, la condamnation prononcée en première instance à cette somme ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SETE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Faxcopy Diffusion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE SETE ; D É C I D E : Article 1er : La somme que la COMMUNE DE SETE a été condamnée à verser à la société Faxcopy Diffusion par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0604340 en date du 18 septembre 2008 est ramenée à 5 000 euros. Article 2 : le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0604340 en date du 18 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SETE, à la société Faxcopy Diffusion et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA04735 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.