CETATEXT000025147227 J6_L_2011_12_000000900173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/72/CETATEXT000025147227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2011, 09MA00173, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00173 3ème chambre - formation à 3 C Mme LASTIER LOUIT & ASSOCIES M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour ..., demeurant ..., par Me Louit ; demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700673 du 17 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, qui seront chiffrés ultérieurement ; ................................................. Vu le jugement attaqué ; ............................................................ ................................................. ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2011 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Louit, avocat de ; Considérant que Mme Louise COPPA-ROUSSEAU exploitait à titre individuel un commerce de vente de meubles qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 à 2003, au terme de laquelle ont été notifiées à son foyer fiscal des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 2002 et 2003 ; que la requête, présentée au nom de alors même qu'il est constant que M. ROUSSEAU est décédé avant son enregistrement au greffe de la Cour, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2008 qui a notamment maintenu à leur charge l'imposition d'une plus-value professionnelle établie au titre de l'année 2002 au nom de M. ou Mme Georges Rousseau ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu 'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code :Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; qu'il en est de même lorsque, postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public à l'audience, le juge est saisi d'une note en délibéré ; Considérant que l'affaire qui fait l'objet du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille a été inscrite au rôle de l'audience du 15 décembre 2008 et que ce jugement a été lu le 17 du même mois ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement faire grief à ce jugement, qui vise leur première note en délibéré enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe du Tribunal, de n'avoir visé aucune de leurs deux autres notes en délibéré parvenues postérieurement à sa lecture, soit respectivement les 18 et 19 décembre, ni de n'avoir pas fait état d'une pièce datée du 18 décembre 2008, transmise au Tribunal le 19 décembre, émanant de leur expert-comptable ; que contrairement aux dires des requérants, le délai de 48 heures qui a séparé l'audience de la lecture du jugement ne suffit pas à révéler que le délibéré ne se serait pas déroulé régulièrement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que soutiennent que la procédure serait irrégulière dans la mesure où le vérificateur aurait procédé, dès le 9 novembre 2004, comme indiqué notamment sur la proposition de rectification datée du 29 mars 2005, ou, à tout le moins, dès le 19 novembre 2004, à des opérations de contrôle en l'absence de la dirigeante de l'entreprise et de tout interlocuteur habilité à la représenter, un mandat pour représenter son entreprise n'ayant été délivré à son fils, M. Gérard Rousseau, que le 21 novembre suivant ; Considérant que s'il est exact que la proposition de rectification datée du 29 mars 2005 indique que la vérification de comptabilité s'est déroulée à compter du 9 novembre 2004, il ressort d'une note circonstanciée de l'expert-comptable datée du 18 décembre 2008, produite par les requérants en annexe à leur ultime mémoire, qui rappelle la chronologie des premiers rendez-vous avec le vérificateur, que cette date ne correspond pas au début des opérations de vérification, dès lors qu'en l'absence de M. Gérard Rousseau, fils de la requérante, qui devait représenter l'entreprise, le vérificateur a dû repartir ; que la date d'une nouvelle rencontre a été convenue pour le 19 novembre suivant à 9 heures dans les locaux du comptable, lieu fixé conformément à la demande exprimée par lettre du 18 novembre 2004 ; qu'à l'occasion de cette rencontre, qui a porté exclusivement sur l'environnement et la présentation de l'entreprise Meubles Coppa Rousseau, ainsi que sur la rédaction du pouvoir de représentation devant être signé par Mme Plaisance ROUSSEAU au profit de son fils Gérard et non sur des documents comptables comme l'affirment les requérants, un nouveau rendez-vous a été programmé pour le 25 novembre 2004, date à laquelle, selon l'attestation en cause, le vérificateur a commencé ses investigations et travaux de contrôle ; que c'est donc bien la date du 25 novembre 2004 qui marque le début effectif des opérations de contrôle, en présence de M. Gérard Rousseau, le fils de la requérante, alors mandaté par celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que Mme COPPA-ROUSSEAU connaissait de graves problèmes de santé et que la procédure serait irrégulière dans la mesure où la vérification a été effectuée sans que l'administration ait un interlocuteur juridiquement qualifié ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée n'a pas été privée de sa capacité juridique ; que d'ailleurs elle a été en mesure de siéger personnellement, un an plus tard, à la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 8 décembre 2005 ; que le moyen tiré de ce que le mandat de représentation qu'elle a donné fin novembre 2004 à son fils, M. Gérard Rousseau, serait frappé de nullité doit, dans ces conditions, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants font valoir que M. Gérard Rousseau avait un mandat de représentation pour la seule vérification de comptabilité et non pour suivre la procédure de redressement et que ce dernier ne pouvait donc signer les observations présentées pour le compte de l'entreprise qui s'est vu ainsi privée de cette garantie de procédure ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la proposition de rectification du 29 mars 2005 a été expédiée à l'adresse exacte de l'entreprise domiciliée, depuis la cessation de son activité commerciale fin août 2002, dans les locaux de son expert-comptable à Rognac et le fait, à supposer qu'il soit établi, que M. Gérard Rousseau ait pris le 27 mai 2005 l'initiative de répondre à la place de Mme COPPA-ROUSSEAU sans son accord, ne saurait être utilement opposé à l'administration fiscale, qui n'a en tout état de cause nullement privé les requérants d'une garantie en prenant acte du désaccord ainsi exprimé sur les redressements litigieux et en leur offrant, dans sa réponse du 6 juillet 2005, la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette dernière n'étant toutefois pas compétente pour connaître du différend portant sur la plus-value qui est en litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant en premier lieu, que si les requérants invoquent des moyens relatifs à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 2000 à 2003, ces derniers viennent à l'appui des conclusions faisant l'objet d'un litige distinct relevant de la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 08MA05190 ; qu'ils sont donc inopérants dans le présent litige portant sur l'impôt sur le revenu ; Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. ROUSSEAU a vendu le 23 juillet 2002, un terrain et des bâtiments commerciaux situés dans la commune de Vitrolles dans lesquels son épouse exploitait son activité individuelle de commerce de meubles ; que le terrain d'assiette des constructions avait été acquis en 1965 par M. Rousseau, époux séparé de biens, et constituait un bien qui lui était propre ; que Mme COPPA-ROUSSEAU y avait édifié en 1966 et 1974 les constructions ayant abrité son commerce ; que font grief au jugement attaqué d'avoir écarté leur raisonnement selon lequel les constructions faites sur le sol de l'époux lui ont appartenu en propre dès leur réalisation, en vertu de l'article 555 du code civil, et soutiennent que la cession de l'ensemble immobilier sis à Vitrolles aurait donné lieu selon eux, non pas à une plus-value professionnelle mais à une plus-value réalisée par un particulier, en l'espèce M. Georges Rousseau en sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette ; Considérant que l'immeuble construit sur le terrain personnel d'un époux séparé de biens devient de plein droit, en application de l'article 555 du code civil, propriété exclusive de cet époux, sauf convention contraire ; que conformément à ces dispositions, l'acte notarié établi le 23 juillet 2002, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, présente M. Rousseau comme l'unique propriétaire et vendeur des constructions édifiées sur son terrain, en 1966 et 1974, par son épouse, Mme COPPA-ROUSSEAU, pour y exercer son activité de vente de meubles ; que Mme COPPA-ROUSSEAU n'était dès lors pas en droit d'inscrire à l'actif du bilan de son entreprise, les biens immobiliers en question qui ne lui appartenaient pas, ni d'ailleurs de pratiquer les amortissements correspondants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur comptable ait été délibérée ; que par suite, la cession de l'ensemble immobilier intervenue le 23 juillet 2002 a généré une plus-value relevant du régime fiscal des plus-values de particulier, et qui est imposable au seul nom de son propriétaire, M. Georges Rousseau ; que c'est ainsi à tort que l'administration a imposé Mme COPPA-ROUSSEAU à raison de ladite cession selon le régime applicable aux plus-values professionnelles ; que l'administration n'a pas demandé de substitution de base légale pour imposer la plus-value dégagée par M. Rousseau en 2002, étant observé que, comme le soutiennent les requérants, la cession de ces biens détenus depuis 28 ans pour le plus récent, ne généraient aucune plus-value de particulier imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme COPPA-ROUSSEAU, qui n'invoque aucun moyen à l'encontre du bien-fondé des rectifications opérées au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 2002 et 2003 ni d'une autre imposition portant sur la plus-value imposée à la suit d'une cession intervenue le 14 novembre 2003, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en tant qu'elle portait sur la décharge de l'imposition concernant la plus-value professionnelle opérée au titre de l'année 2002 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0700673 en date du 17 décembre 2008 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette la demande de tendant à la décharge de l'imposition concernant la plus-value professionnelle qui leur a été assignée au titre de l'année
- Article 2 : sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2002 en tant qu'elle porte sur la plus-value dégagée le 23 juillet 2002 lors de la cession d'un ensemble immobilier commercial à Vitrolles. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de devant le tribunal administratif de Marseille et de la requête de est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 09MA00173 19-04-02-005-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. 19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. 19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.