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09MA00378

CETATEXT000025147231 J6_L_2011_12_000000900378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/72/CETATEXT000025147231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2011, 09MA00378, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00378 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0602898, 0606897 du 24 novembre 2008 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a déchargé M. et Mme A de la majoration de 10% pour paiement tardif de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1993 ; 2°) de rétablir l'obligation de payer cette majoration ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient : ................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 5 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 23 septembre 2011 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du Conseil constitutionnel du 29 avril 2011 n°2010-124 QPC ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration à un moyen énoncé dans la demande présentée par M. et Mme B devant les premiers juges ni d'examiner l'autre moyen de son recours : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts, désormais repris à l'article 1730 de ce même code : " Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle... " ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. " ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 1761 du code général des impôts qui instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor, ont pour objet la compensation du préjudice subi par l'Etat du fait du paiement tardif des impôts directs ; que cette majoration ne revêt pas le caractère d'une punition ; que par suite, ladite majoration ne relève pas du champ d'application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et l'administration n'est pas tenue de la motiver ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer en faveur de M. et Mme A la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10% pour paiement tardif, le tribunal administratif de Marseille a jugé que l'exigence de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979 avait été méconnue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rétablir à la charge de M. et Mme A cette majoration de 10% pour paiement tardif de leur cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1993 ; DÉCIDE : Article 1er: L'article 1er du jugement n°s 0602898, et 0606897 du 24 novembre 2008 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La majoration de 10% pour paiement tardif de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1993 faisant l'objet des rôles n°53111 et n°53201 est rétablie à la charge de M. et Mme A. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. NOTIFICATION DE REDRESSEMENT. MOTIVATION. - RECOUVREMENT - MAJORATION DE 10 % EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT DES IMPÔTS AU COMPTABLE PUBLIC (CGI ART. 1730 - ANCIEN ARTICLE 1761) - NATURE - SANCTION : NON - MOTIVATION DE CETTE MAJORATION : NON. 19-01-04-015-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. - RECOUVREMENT - MAJORATION DE 10 % EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT DES IMPÔTS AU COMPTABLE PUBLIC (CGI ART. 1730 - ANCIEN ARTICLE 1761) - NATURE - SANCTION : NON - MOTIVATION DE CETTE MAJORATION : NON. 19-01-03-02-02-01 Les dispositions de l'article 1761 du code général des impôts, qui sont désormais reprises à l'article 1730 du même code, instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor qui a pour objet la compensation du préjudice subi par l'Etat du fait du paiement tardif des impôts directs. Cette majoration, qui ne revêt pas le caractère d'une punition, ne relève pas du champ d'application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et l'administration fiscale n'est, pour ce motif, pas tenue de la motiver.,,Conséquence tirée de la décision du Conseil constitutionnel du 29 avril 2011 n°2010-124 QPC qui a déclaré conforme à la Constitution l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités.[RJ1]. 19-01-04-015-01 Les dispositions de l'article 1761 du code général des impôts, qui sont désormais reprises à l'article 1730 du même code, instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor qui a pour objet la compensation du préjudice subi par l'Etat du fait du paiement tardif des impôts directs. Cette majoration, qui ne revêt pas le caractère d'une punition, ne relève pas du champ d'application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et l'administration fiscale n'est, pour ce motif, pas tenue de la motiver.,,Conséquence tirée de la décision du Conseil constitutionnel du 29 avril 2011 n°2010-124 QPC qui a déclaré conforme à la Constitution l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités.[RJ1]. [RJ1]Décision de renvoi au Conseil Constitutionnel : CE 24 février 2011 n° 344610, 9e et 10e s.-s., Boitel : RJF 5/11 n° 635 .

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