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09MA00663

CETATEXT000025147238 J6_L_2011_12_000000900663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/72/CETATEXT000025147238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 09MA00663, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00663 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Philippe RENOUF Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009 sous le n° 09MA00663 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Hayrettin A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807606 du 19 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il ressort des pièces du dossier que les soins adaptés à sa pathologie sont disponibles dans son pays d'origine ; que M. A n'apporte à l'appui de sa requête d'appel aucun élément permettant de contester cette appréciation ; que la circonstance que l'intéressé est d'origine kurde n'établit pas à elle seule qu'il n'aurait pas personnellement accès à ces soins ; qu'enfin, le lien entre l'origine des troubles psychologiques de l'intéressé et son pays d'origine ainsi que l'impossibilité qui en résulterait de le soigner efficacement dans ce pays ne sont pas suffisamment établis pour justifier de son droit à obtenir un titre de séjour en application des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A se prévaut des risques qu'il encourt en cas de retour en Turquie, il n'invoque aucune circonstance précise autre que son origine kurde qui lui soit personnelle ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination méconnaît les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que sa requête d'appel doit dès lors être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hayrettin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00663 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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