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09MA00740

CETATEXT000025147242 J6_L_2011_12_000000900740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/72/CETATEXT000025147242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 09MA00740, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00740 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BIGAND - CRUON M. Jean-Louis GUERRIVE Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 sous le n° 09MA00740 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE RIVIERA TECHNIC, ayant son siège quartier des Campelières, bretelle de l'autoroute à Mougins

(06250), par le cabinet Bigand et Cruon, avocats associés ; La SOCIETE RIVIERA TECHNIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 050667 du 5 décembre 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée à verser au Centre de long séjour de Vallauris les sommes de 31 000,05 euros au titre de la garantie des défauts de la chose vendue et 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter les conclusions du Centre de long séjour de Vallauris tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser ces sommes ; 3°) de mettre à la charge du Centre de long séjour de Vallauris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Guerrive, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Delmas, avocat, représentant le Centre de long séjour de Vallauris ; Considérant que la SOCIETE RIVIERA TECHNIC fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 décembre 2008 en ce que le tribunal l'a condamnée, d'une part, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil à restituer au Centre de long séjour de Vallauris le prix d'achat du véhicule que la société lui avait vendu et, d'autre part, à verser à l'établissement précité la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'aux termes de l'article 1644 du même code : Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de vices cachés de la chose vendue, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ; Considérant que la SOCIETE RIVIERA TECHNIC ne conteste pas que les pannes qui ont affecté le véhicule qu'elle a vendu au Centre de long séjour de Vallauris constituaient, à la date à laquelle le Centre de long séjour de Vallauris a saisi le Tribunal administratif de Nice, des défauts cachés permettant à cet établissement d'engager une action sur le fondement des dispositions précités des articles 1641 et 1644 du code civil ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la requête de première instance elle-même que le centre hospitalier a alors choisi de rendre le véhicule et se faire restituer son prix ; que, d'une part, les circonstances que la société requérante a, postérieurement à l'introduction de la requête du centre hospitalier, procédé à des réparations qui ont permis ensuite au véhicule en cause de fonctionner de manière satisfaisante et que l'établissement, auquel le véhicule a été remis après réparation, a ainsi bénéficié depuis cette date d'un véhicule propre à son usage, ne font pas obstacle au droit pour le Centre de long séjour de Vallauris de bénéficier des dispositions précitées ; que, d'autre part, lorsque l'acquéreur exerce, comme en l'espèce, l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du Code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant cette utilisation ; qu'ainsi, la SOCIETE RIVIERA TECHNIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à restituer au Centre de long séjour de Vallauris l'intégralité du prix de vente du véhicule en cause ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une application inexacte de ces dispositions en mettant à la charge de la SOCIETE RIVIERA TECHNIC le versement au Centre de long séjour de Vallauris d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en appel sur le même fondement par le Centre de long séjour de Vallauris; Considérant, enfin, que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de Long Séjour de Vallauris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE RIVIERA TECHNIC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE RIVIERA TECHNIC est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Centre de long séjour de Vallauris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RIVIERA TECHNIC, au Centre de long séjour de Vallauris et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 09MA00740 hw 39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.

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