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09MA01089

CETATEXT000025147253 J6_L_2011_12_000000901089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/72/CETATEXT000025147253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2011, 09MA01089, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01089 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER ABIB M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour M. Claude A, demeurant ... par Me Abib ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608408 du 19 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamées au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition représentant en droits et pénalités le montant de 6 971 euros ; ............................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; ............................................................ Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2011 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la société en nom collectif GIC qui exploite un bar-tabac à Lambesc a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de son activité bar-glaces de l'année 2001 ; qu'en sa qualité d'associé à hauteur de 50%, M. Claude A a été assujetti, selon une procédure contradictoire, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en proportion des droits qu'il détient dans cette société, à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes dont il conteste le seul bien-fondé ; Sur le rejet de la comptabilité de la SNC GIC et la charge de la preuve : Considérant d'une part, que l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dispose que Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) ; Considérant que la société en nom collectif GIC a quotidiennement comptabilisé, pendant l'année 2001, les recettes tirées de l'exploitation du bar en une seule écriture dont le montant était déterminé par différence entre le fond de caisse de début de journée et le total des moyens de paiement en fin de journée ; que cet enregistrement global des recettes était dépourvu de justificatifs, alors qu'existait dans l'entreprise une caisse enregistreuse qui n'a pas été utilisée pour le secteur d'activité en litige ; que si la note du 21 octobre 1954 et les réponses ministérielles faites les 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Charmant et Berger, députés, et la doctrine tirée de la documentation administrative 4 G-3334 du 15 mai 1993, dont se prévaut le requérant sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, autorisent les commerces de détail à opérer l'enregistrement global des recettes en fin de journée, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser le contribuable de conserver les pièces justificatives permettant le contrôle des recettes ; que l'administration était ainsi fondée à écarter la comptabilité comme dépourvue de valeur probante et à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires ; Considérant d'autre part, que l'imposition contestée a été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dès lors, il appartient à M. A, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales précitées, d'apporter la preuve de l'exagération de cette imposition ; Sur la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SNC GIC : Considérant en premier lieu, que pour contester le montant du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration, M. A se prévaut de tarifs qu'il n'a pas produits en cours de contrôle, qui sont inférieurs à ceux retenus en sa présence par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et dont il ne justifie pas en tout état de cause qu'ils auraient été effectivement pratiqués en 2001 ; que le chiffre d'affaires qu'il a ainsi reconstitué a posteriori n'a aucune valeur probante ; que ses allégations contestant d'une part, la surévaluation du nombre des cafés revendus et du prix des doses de whisky de 2 cl, et d'autre part, la sous-évaluation des doses servies d'anisés et de martini, ainsi que des consommations personnelles et des pertes, ne sont étayées par aucun commencement de preuve ; Considérant, en second lieu, que si le requérant se prévaut de la documentation de base 4 G 3343 n° 4, qui invite notamment les vérificateurs à recouper les résultats de la reconstitution du chiffre d'affaires obtenus par une première méthode extra-comptable, en recourant à une seconde méthode, celle-ci ne formule, à l'intention des agents des impôts, que de simples recommandations en matière de reconstitution de chiffre d'affaires, dont M. A ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Marseille aurait à tort rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Claude A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N°09MA01089 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.

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