CETATEXT000025147257 J6_L_2011_12_000000901096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/72/CETATEXT000025147257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2011, 09MA01096, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01096 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER PONSART M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, domiciliés r... par Me Ponsart ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701436 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, mises en recouvrement le 31 août 2004 et le 31 décembre 2004, et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2011 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - les observations de Me Ponsart, avocat de M. et Mme A ; Considérant que la SCI Le Mail, dont le siège est situé à Sari Solenzara en Corse-du-Sud, est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Oulches dans l'Aisne, constitué d'un bâtiment principal et d'un bâtiment annexe, qui avaient chacun fait l'objet de travaux dont M. et Mme A, ses associés, ont déduit le coût de leurs revenus fonciers de l'année 2000 ; que l'administration a réintégré leur montant dans les revenus fonciers que M. et Mme A ont tirés en 2000 de la SCI Le Mail ; que ces derniers relèvent appel du jugement du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'en vertu du I de l'article 31 du même code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; Considérant, en premier lieu, que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et de leur paiement effectif au titre des années pour lesquelles il demande le bénéfice de leur déduction ; que M. et Mme A qui, en première instance, se sont bornés à alléguer que les travaux réalisés portaient sur l'entretien et la réparation des deux bâtiments appartenant à la SCI Le Mail, sans produire la moindre pièce justificative au soutien de leurs affirmations, ni même décrire la nature exacte des travaux entrepris, ne sauraient dès lors prétendre que les premiers juges, qui ont repris la description des travaux opérée par l'administration pour constater le caractère non déductible de leur coût, auraient méconnu la charge de la preuve ; Considérant, en deuxième lieu, que les travaux entrepris avaient pour objet de rendre les bâtiments habitables ; qu'en ce qui concerne le bâtiment principal, le devis approuvé le 24 septembre 1999, qui est produit en appel, fait mention de travaux portant sur le gros oeuvre en ce qui concerne le sous-sol et le rez-de-chaussée, comportant notamment la réalisation d'un dallage en béton armé, confortant ainsi le constat opéré par l'administration selon lequel la chape a été démolie et refaite après que le sous-sol ait été creusé de 60 cm pour en augmenter la hauteur ; que ces travaux, qui ont également porté sur l'aménagement des combles rendues accessibles par l'implantation d'un escalier en chêne et dans lesquelles ont été aménagées trois chambres, étaient ainsi destinés à accroître la surface habitable ; que la fourniture et la pose d'un châssis sur le toit confirment la création d'une ouverture ; que la réfection totale de la plomberie et de l'électricité a été effectuée ; que des cloisons ont été abattues, et les sanitaires refaits ; que dans le bâtiment annexe, deux ouvertures de châssis de toit ont été créées, le toit a été totalement remanié, et l'installation électrique refaite ; que ces travaux, de par leur nature, ne peuvent être regardés comme de simples travaux d'entretien et de réparation ; qu'il ressort au surplus de la décision du 22 octobre 2007 du directeur des services fiscaux de Corse-du-Sud qui est attaquée, que les requérants ont admis dans le cadre d'un compte-rendu d'entretien approuvé par signature du 13 novembre 2003 que les travaux réalisés étaient des travaux de construction ; qu'enfin, les travaux extérieurs de pose d'une fontaine, de remise en état d'un puits et de drainage du parc, que les devis produits mentionnent, ne constituent pas des dépenses déductibles des revenus fonciers ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les devis libellés au nom de la SCI Le Mail, qui sont pour la première fois versés aux débats, ont été acceptés par cette société respectivement les 11 mars et 24 septembre 1999 ; que toutefois l'administration fiscale a fait valoir en première instance, sans être contestée sur ce point, qu'à la suite d'une vente par adjudication, en décembre 1999, la SCI Le Mail est devenue propriétaire des biens immobiliers litigieux seulement le 24 février 2000, date d'enregistrement de cette vente; qu'il suit de là qu'aux dates auxquelles ils ont été respectivement établis, les devis en question, qui d'ailleurs se bornent à mentionner la commune sans préciser l'adresse exacte où les travaux ont été réalisés, n'ont pas été libellés au nom du propriétaire ; que selon l'administration, qui n'a pas davantage été démentie sur ce point en première instance, la SCI était alors titulaire d'un bail commercial , ce qui faisait obstacle à ce qu'elle déduise des travaux réalisés en 1999 et devant être supportés, en application du I de l'article 31 du code général des impôts, par le seul propriétaire ; qu'en tout état de cause, la circonstance que les travaux litigieux auraient été réglés en 1998 et 1999 par les requérants, comme ces derniers l'affirment dans leurs écritures de première instance, bien que les devis qu'ils produisent ne datent que de 1999, et qu'ils en auraient été remboursés en 2000 par la SCI Le Mail dont ils sont les associés, n'est pas justifiée en l'absence de preuve des flux financiers allégués, et n'est par suite pas de nature à démontrer que les travaux ont été effectivement payés par cette société en 2000 ; que ce seul constat est par lui-même suffisant pour refuser la déduction du coût des travaux des revenus fonciers de M. et Mme A, que ces derniers revendiquent au titre de l'année 2000 ; En ce qui concerne l'application de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; Considérant que la réponse ministérielle faite à M. Poujade, député, (publiée au JOAN du 19 août 1967, p. 3007), dont entendent se prévaloir les requérants, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, M. et Mme A ne sauraient se prévaloir de l'instruction du 23 mars 2007, qui est postérieure aux dates limites de déclaration des revenus fonciers de l'année 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et des pénalités correspondantes ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 09MA01096 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.