CETATEXT000025147261 J6_L_2011_12_000000901147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/72/CETATEXT000025147261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2011, 09MA01147, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01147 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER SCP BBLM & ASSOCIÉS M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour M. et Mme Philippe A domiciliés ... par Me Lassalle : M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706344 du 2 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2002, 2003 et 2004, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes, et à la réduction des revenus fonciers de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale et de ces pénalités ; 3°) de leur allouer la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2011 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Ferrandi, qui substitue Me Lassalle, avocat de M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des rectifications leur ont été notifiées selon la procédure contradictoire, en matière de revenus fonciers ; que l'administration a refusé d'admettre en déduction de leur revenu imposable des charges qu'ils ont déclarées en leur qualité d'associés de la SCI Ducar, à hauteur de 50 % chacun, et correspondant à des dépenses réalisées par cette société civile immobilière d'une part, en 2001 et en 2002 et d'autre part, en 2004, concernant un immeuble, dont la SCI est propriétaire à Salon de Provence depuis le 24 janvier 2001, qui est destiné à la location ; que cet immeuble est constitué d'un étage à usage d'habitation situé d'un côté 196 boulevard des Capucins et de l'autre côté 167 rue Lafayette et d'un étage à usage d'habitation et un local commercial en rez-de-chaussée situé au 206 boulevard des Capucins ; que le refus de déduction du coût des travaux des années 2001 et 2002 a eu pour conséquence de substituer pour l'année 2001 un revenu foncier de 3. 237 euros au déficit de 10. 700 euros qui avait été imputé sur leur revenu global ; qu'aucune imposition supplémentaire sur le revenu n'a toutefois été mise en recouvrement en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales au titre de cette année, en raison de l'expiration du droit de reprise de l'administration, seul le déficit reportable sur les revenus fonciers étant ramené à 0 euro au lieu d'un déficit de 22. 424 euros ; que les revenus fonciers et le revenu imposable de l'année 2002 ont été modifiés d'une part, par voie de conséquence des rectifications opérées en 2001 et d'autre part, en raison du refus de déduction du coût des nouveaux travaux réalisés en 2002 ; que les revenus de l'année 2003 ont été modifiés par voie de conséquence des rectifications intervenues pour les deux années antérieures ; qu'enfin les rectifications de l'année 2004 tirent les conséquences de celles des trois années antérieures et procèdent du refus de déduction du coût de nouveaux travaux effectués en 2004 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 2 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004, des contributions sociales supplémentaires des années 2003 et 2004, ainsi que des intérêts de retard dont elles ont été assorties et d'autre part, à la réduction de leurs revenus fonciers de l'année 2001 par la déduction de la somme de 4. 149, 92 euros que la SCI Ducar a versée au vendeur de l'immeuble ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 4 novembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a accordé à M. et Mme A un dégrèvement de 661 euros en droits et de 149 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 et un dégrèvement de 1. 290 euros en droits et de 174 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 ; que dans cette mesure, leur requête est devenue sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. et Mme A font valoir à juste titre que dans son jugement du 2 février 2009 le tribunal administratif de Marseille n'a pas statué sur les conclusions de leur demande en tant qu'elles portent sur l'année 2004 ; que dans cette mesure il y a lieu d'annuler ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette limite et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Marseille qui portent sur l'année 2004 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la proposition de rectifications du 8 décembre 2005 adressée à la SCI Ducar par M. A , qui porte sur les revenus fonciers des années 2001, 2002 et 2004, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 31-I-1° b du code général des impôts, l'administration a distingué les travaux réalisés par les requérants sur les locaux situés au n° 40 de la rue Maréchal Joffre à Salon de Provence de ceux implantés au n° 206 du boulevard des Capucins de cette commune, dont seule la déductibilité est en litige dans la présente instance ; qu'elle a admis en déduction des revenus fonciers de l'année 2002 les travaux de ravalement de façade de cet immeuble dès lors qu'ils étaient dissociables des travaux de construction et d'agrandissement qui avaient été réalisés en 2001 et dont la déductibilité avait été initialement refusée, à la suite de l'examen des factures produites ; qu'après une nouvelle distinction entre les travaux entrepris au n° 40 de la rue Maréchal Joffre et ceux réalisés au n° 206 du boulevard des Capucins, le refus de prendre en compte deux factures de l'année 2004, respectivement d'un montant de 10. 779, 86 euros et de 16. 580, 10 euros, établies par la SARL Charp. Couv. , a été motivé par le fait, pour la première, qu'elle était libellée non pas au nom de la SCI Ducar mais à celui de M. et Mme A, et, pour la seconde, qu'elle ne faisait aucune mention du lieu de chantier, ni de la nature des travaux ; que l'administration a ainsi exposé les circonstances de droit et de fait permettant aux requérants de présenter utilement leurs observations, sans que ces derniers puissent faire grief à l'administration de n'avoir pas repris en détail chacune des factures ; que pour contester la régularité en la forme de cette motivation, M. et Mme A ne sauraient pas davantage en critiquer la pertinence dont l'appréciation se rapporte au seul bien-fondé des impositions litigieuses ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectifications doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : I. Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu , qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété et qu'enfin, aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges ; (...)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés ; que s'agissant des locaux professionnels ou commerciaux, sont déductibles des revenus fonciers les seules dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien ou celles afférentes aux travaux réalisés pour favoriser l'accueil des handicapés ; que sont également déductibles des revenus fonciers les dépenses de réparation et d'entretien ainsi que les travaux d'amélioration réalisés dans les locaux d'habitation ; Considérant par ailleurs que pour être admises en déduction, ces dépenses doivent avoir été effectuées par le propriétaire et payées au cours de l'année d'imposition, et qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ; Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent ne pas avoir changé la destination du local du rez-de-chaussée qui était selon eux un local commercial et non un garage ; qu'à supposer même qu'aucun changement de destination soit intervenu, et que les travaux entrepris revêtent la nature de travaux d'amélioration, ces derniers ont été opérés sur un local à usage professionnel et à ce titre ne relèvent pas des dispositions de l'article 31-I-1°
- b)du code général des impôts ; que leur coût n'est dès lors pas déductible des revenus fonciers des requérants sauf à ce qu'ils soient destinés à faciliter l'accueil des handicapés ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que tel serait le cas ; que par suite le coût des travaux entrepris dans le local du rez-de-chaussée n'est pas déductible des revenus fonciers de M. et Mme A ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration admet désormais en appel, conformément à l'appréciation portée par le premier juge, que les travaux litigieux n'équivalent pas à une construction ou à une reconstruction et qu'aucun agrandissement des locaux n'est intervenu ; que par suite, les travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration effectués sur les locaux d'habitation, présentent en l'espèce un caractère déductible à condition que les requérants justifient les avoir payés, qu'ils soient dissociables et puissent être distingués des travaux ayant porté sur le local commercial ; Considérant que, s'agissant de l'année 2002, l'administration a admis en cours d'instance le caractère déductible du montant de la facture établie le 23 juillet 2002 par la SARL Sar-Get portant sur le ravalement de la façade de l'immeuble et s'élevant à 3. 543, 87 euros ; qu'elle a prononcé un dégrèvement dans cette mesure ; que M. et Mme A produisent par ailleurs quatre factures établies de janvier à fin avril 2002 respectivement d'un montant de 1 044, 29 euros, 52, 56 euros, 448, 63 euros et 189, 75 euros émanant de l'entreprise Les matériaux réunis , qui portent la mention chantier Capucin , sans préciser s'il s'agit du n° 196 ou du n° 206, les requérants, comme ils l'ont indiqué dans leurs écritures de première instance, étant propriétaires de deux lots distincts, dont celui du n° 206 qui comporte au rez-de-chaussée un local commercial ; que ces factures n'opèrent au surplus aucune distinction entre les locaux d'habitation et le local commercial du rez-de-chaussée ; que les facturations produites par les requérants ne permettant pas de distinguer les travaux entrepris sur le local commercial de ceux réalisés sur les locaux d'habitation, ni par voie de conséquence d'apprécier s'ils peuvent ou non être dissociés, M. et Mme A ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Marseille leur aurait à tort refusé la déduction du coût de ces travaux de leurs revenus fonciers ; que par suite, les requérants ne sauraient prétendre à d'autres déductions que celles qui ont été prononcées par l'administration en cours d'instance, en ce qui concerne l'année 2002 ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à demander une réduction de leur revenu foncier 2003, qui est affecté par voie de conséquence à raison des rectifications portant sur l'année précédente ; Considérant que, s'agissant de l'année 2004, le litige porte sur deux factures établies par la SARL Charp. Couv. s'élevant respectivement à 10. 779, 86 euros et à 16. 580, 10 euros concernant des travaux de remise en état de toiture et de charpenterie qui présentent le caractère de dépenses d'entretien et de réparation et sont en principe déductibles des revenus fonciers, qu'elles se rapportent aux locaux d'habitation ou au local commercial, sous réserve de la production de justificatifs ; que l'administration a toutefois refusé la déduction de la somme de 10. 779, 86 euros au motif que la facture établie le 2 février 2004 est libellée non pas à l'ordre de la SCI Ducar mais à celui de ses associés, M. et Mme A ; qu'au surplus, cette facture ne précise pas le lieu du chantier ; que l'entrepreneur, qui a depuis lors cessé son activité, a toutefois mentionné par un ajout manuscrit sur la facture en question, que ces travaux sont effectivement intervenus sur l'immeuble sis au n° 206 du boulevard des Capucins ; qu'au soutien de leurs dernières écritures, les requérants ont joint une déclaration de travaux exemptés de permis de construire libellée au nom de la SCI Ducar, reçue le 5 mai 2003 par le service d'urbanisme de Salon de Provence, ayant pour objet la réfection de la toiture à l'identique de l'immeuble situé au n° 206 du boulevard des Capucins ; que le descriptif des travaux sur cette facture qui mentionne la dépose-repose de la charpente, l'étanchéité de la cheminée et le nettoyage et le brossage des tuiles vieillies est suffisamment détaillé pour établir qu'il s'agit de dépenses d'entretien et de réparation ; que les requérants, qui ont payé cette facture le 10 février 2004, peuvent ainsi être regardés comme démontrant le caractère déductible de la somme de 10 779, 86 euros au titre de leurs revenus fonciers de l'année 2004 ; qu'en revanche, la facture de 16. 580, 10 euros dont la date n'est pas précisée, n'est pas produite au dossier, et selon l'administration elle ne comporte, ni la mention du lieu de chantier, ni en tout état de cause la nature des travaux ; que M. et Mme A, qui sont d'ailleurs propriétaires d'un autre bien immobilier destiné à la location au n° 40 de la rue Maréchal Joffre dans la même commune, sur lequel ils ont également entrepris des travaux en 2004, n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère déductible de cette seconde dépense ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- c)Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales ( ...) ; qu'aux termes de l'article 1400 du même code : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (...) ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'il résulte de ces dispositions que le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties est le propriétaire de l'immeuble au titre duquel l'imposition est établie, à la date du 1er janvier de l'année d'imposition ; Considérant que M. et Mme A font valoir que, conformément à l'acte notarié du 24 janvier 2001 par lequel la SCI Ducar est devenue propriétaire du bien immobilier dont il s'agit, celle-ci a pris en charge la cotisation de taxe foncière de l'année 2001 au prorata de sa durée de détention et qu'elle a versé à ce titre la somme de 4. 149, 92 euros au vendeur ; que les requérants demandent que ce montant soit déduit de leur revenus fonciers de l'année 2001 ; que la SCI Ducar n'était toutefois pas propriétaire de l'immeuble le 1er janvier 2001, et ne peut, en vertu des dispositions précitées des articles 1400 et 1415 du code général des impôts, être regardée comme le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2001 ; que par suite, si les dispositions de l'article 31 du code général des impôts précitées permettent au contribuable de déduire de son revenu la taxe foncière qu'il a acquittée, la somme dont les requérants demandent la déduction en leur qualité d'associés de la SCI Ducar ne correspond pas en l'espèce à l'imposition de la taxe foncière mais à une indemnité compensatrice versée au vendeur, qui n'est à ce titre pas déductible de leurs revenus fonciers de l'année 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la réduction de leurs revenus fonciers à hauteur de 10 779, 86 euros en ce qui concerne l'année 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0706344 du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2009 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme A concernant l'année 2004. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A est réduite d'une somme de 10 779, 86 euros au titre de l'année 2004. Article 3 : M. et Mme A sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 09MA01147 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.