← France

09MA01725

CETATEXT000025147294 J6_L_2011_12_000000901725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/72/CETATEXT000025147294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2011, 09MA01725, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01725 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER QUILLIVIC M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2009, présentée pour M. Georges A, domicilié ..., par Me Quillivic ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0800322, 080589 du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, mises en recouvrement le 31 mai 2007, et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de l'imposition en fixant celle-ci à la somme de 19 900 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; ........................................ Vu la réclamation préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 7 novembre 2011 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2011 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Quillivic, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. A ; Considérant qu'à la suite de la mise en oeuvre par l'administration d'un droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Paris, en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, de pièces de la procédure pénale ouverte à l'encontre de M. A, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre de l'année 2003 ; qu'à l'issue de l'examen des pièces de la procédure pénale au terme de laquelle M. A a été condamné le 20 mai 2005 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de recel d'abus de biens au préjudice de la SAOS Sporting Club de Bastia, l'administration a relevé que M. A, intervenant dans des transactions portant sur des transferts de joueurs de football, a pu bénéficier d'une somme de 50 000 euros provenant d'une commission occulte de transfert ; que l'administration a par suite imposé cette somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon la procédure d'évaluation d'office en vertu des articles L 68 et L 73 du livre des procédures fiscales ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement n°s 080322, 080589 du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, mises en recouvrement le 31 mai 2007, et des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 29 décembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 17 586 euros des pénalités auxquelles M A a été assujetti au titre de l'année 2003 sur le fondement de l'article 1768 bis du code général des impôts alors en vigueur ; que les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; qu'il résulte des dispositions précitées, comme les premiers juges l'ont souligné, que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; Considérant que contrairement à ce que soutient, M. A il résulte de l'examen de la proposition de rectification en date du 17 octobre 2005, que le vérificateur a indiqué de façon suffisamment précise la nature et les motifs des rectifications envisagées et leurs modalités de détermination ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification au regard de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A qui a été régulièrement imposé d'office de prouver l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration, qu'il conteste ; En ce qui concerne l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'en vertu du 1 de l'article 92 du même code, dans sa version alors applicable : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement devenu définitif du 20 mai 2005, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. A pour des faits qualifiés de recel de la somme de 103. 000 euros provenant d'un abus de bien social au préjudice de la SAOS Sporting Club de Bastia, en relevant notamment qu'il aurait admis en avoir appréhendé une partie qu'il a chiffrée à 30 000, 35 000 ou 50 000 euros au gré de ses déclarations ; que le vérificateur, en se fondant sur ces éléments de la procédure pénale, a réintégré la somme de 50 000 euros dans les revenus du requérant, puis l'a imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, estimant que les fonds ainsi détournés constituaient une source de profits au sens de l'article 92 du code général des impôts ; que M. A ne peut utilement se prévaloir, pour rapporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration qui lui incombe, de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait, selon lui, aux faits constatés dans les motifs du jugement du 20 mai 2005 de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, dès lors que le montant des bénéfices réalisés par le contribuable a été évalué par référence à ses propres déclarations ; qu'il n'est pas établi que la somme globale détournée de 103 000 euros aurait été répartie à parts égales entre les trois prévenus ; que par suite, en se bornant à critiquer le montant de la somme réintégrée dans ses revenus de l'année 2003 et à invoquer, à titre subsidiaire, un revenu réduit à 19 900 euros correspondant à la somme en espèces saisie à son domicile, M. A ne peut être regardé comme ayant produit des justifications suffisantes pour obtenir décharge ou réduction de l'imposition établie par voie de taxation d'office ; Considérant que la constatation par le juge pénal qu'un contribuable a appréhendé une certaine somme dans des conditions matérielles données fait obstacle à ce que l'intéressé conteste ces faits devant le juge administratif pour demander la décharge de l'impôt établi sur ces bases ; que si le requérant se fonde sur le jugement pénal susmentionné, lequel énonce que tout ou partie des fonds détournés ont été reversés à une tierce personne en vue du financement d'une entreprise terroriste, pour se prévaloir d'un simple rôle d'intermédiaire, l'intéressé ne peut utilement contester les conditions d'appréhension et du partage de la somme détournée telles que constatées par le juge pénal ; que l'appelant n'apporte aucun commencement de preuve sérieux pour démontrer que le montant de 50 000 euros que l'administration fiscale a tiré de l'une de ses propres estimations serait exagéré ; que la circonstance que le requérant aurait reversé ce revenu perçu au cours de l'année 2003 est sans incidence sur l'imposition ainsi établie en tenant compte de ce revenu ; que la circonstance qu'en percevant lesdites sommes détournées, M. A aurait agi comme prête-nom d'une tierce personne n'est pas opposable à l'administration fiscale ; que par conséquent c'est à bon droit, comme il a été dit ci-dessus, que l'administration a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions du 1 de l' article 92 du code général des impôts, les profits tirés par M. A des actes délictueux qui ont fait l'objet de la condamnation pénale prononcée à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de M. A doit être rejeté ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 17 586 euros correspondant à l'application de la majoration de 80 % prévue en cas de découverte d'une activité occulte, sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 09MA01725 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.