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09MA01734

CETATEXT000025147296 J6_L_2011_12_000000901734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/72/CETATEXT000025147296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA01734, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01734 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MARCOU Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2009, présentée pour M. Bouarfa A, demeurant ..., par Me Marcou, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800205 en date du 26 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'Ajaccio de le réintégrer avec reconstitution de carrière à compter du 2 août 2005, le cas échéant, de prononcer son licenciement ainsi que son admission à la retraite pour invalidité et de la condamner à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation des préjudices que lui ont causé son licenciement irrégulier et l'accident de travail dont il a été victime le 3 janvier 2000 ; 2°) de condamner la commune d'Ajaccio au paiement d'une somme de 1.500 euros hors taxe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Benkrid, de la SCP d'avocats Roux-Lang Cheymol, Canizares, Le Fraper du Hellen, Bras, pour la commune d'Ajaccio ; Considérant que M. A a été recruté comme agent non-titulaire par la commune d'Ajaccio, à compter du 1er avril 1988, en qualité d'agent de salubrité ; qu'à l'issue de ses congés de maladie consécutifs à un accident imputable au service survenu le 3 janvier 2000, il a été licencié pour inaptitude physique par décision du 2 août 2005 ; que cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 15 février 2007, au motif que la commune d'Ajaccio n'avait pas préalablement recherché les possibilité de reclasser cet agent ; que M. A demande l'annulation du jugement n° 0800205 en date du 26 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté, d'une part, ses conclusions aux fins d'exécution du jugement précité du 15 février 2007, d'autre part, ses conclusions tendant à être indemnisé des préjudices que lui auraient causé son licenciement irrégulier et l'accident du 3 janvier 2000 ; Sur la régularité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que la requête introductive d'appel de M. A ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce à nouveau, de manière précise, les moyens exposés devant le tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense ; Sur les conclusions à fins d'exécution du jugement du 15 février 2007 : Considérant que l'annulation, par le jugement du 15 février 2007, de la décision du 2 août 2005 licenciant M. A, impliquait nécessairement que la commune d'Ajaccio procède à la réintégration juridique de cet agent, rétroactivement, depuis la date à laquelle ce licenciement irrégulier est intervenu jusqu'au 15 décembre 2008, date à laquelle a pris effet le licenciement prononcé le 9 décembre 2008, une fois constaté que le reclassement de l'intéressé au sein de la commune était impossible ; que cette réintégration juridique était de droit, alors même que l'annulation du licenciement intervenu le 2 août 2005 a été prononcée pour un motif de forme ; qu'elle impliquait tant la reconstitution de la carrière de M. A que la reconstitution de ses droits à pension ; qu'il ne résulte pourtant pas de l'instruction que M. A ait été l'objet d'une réintégration entre le 2 août 2005 et le 15 décembre 2008 ; que l'examen des possibilités de reclasser cet agent, intervenu à compter du mois de janvier 2008, ne saurait équivaloir à cette réintégration, ou s'y substituer ; qu'il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le jugement du 15 février 2007 avait été entièrement exécuté à la date à laquelle ils se sont prononcés et qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'exécution de la requête de M. A ; que ce jugement doit donc être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A, présentées tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel à fin d'exécution du jugement du 15 février 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Ajaccio de procéder à la réintégration juridique de M. A dans les effectifs de la commune du 2 août 2005 au 15 décembre 2008, avec reconstitution de ses droits à pension pendant cette période ; Considérant, en revanche, que ni les dispositions du décret susvisé du 15 février 1988, ni les stipulations du contrat à durée indéterminée dont M. A bénéficiait au sein de la commune d'Ajaccio n'organisaient de déroulement de carrière à son profit ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que la réintégration juridique à laquelle était contrainte de procéder la commune d'Ajaccio impliquait également la reconstitution de la progression de sa carrière ; Considérant que s'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement, il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 15 février 2007 prononçant l'annulation du licenciement de M. A, la commune d'Ajaccio a bien convoqué ce dernier à un entretien, en janvier 2008, au cours duquel il a présenté de nouveaux certificats médicaux ; qu'en avril 2008, la commune l'a invité à présenter une demande de réintégration ; que par lettre du 9 décembre 2008 ; elle l'a informé qu'aucun poste des services techniques ou administratifs ne pouvait lui être proposé, compte tenu de son état de santé et de son niveau de maîtrise de l'expression écrite et orale et qu'il serait donc licencié ; que M. A, qui expose être dans l'incapacité de poursuivre ses fonctions et en a d'ailleurs justifié auprès de la commune d'Ajaccio par la production des certificats médicaux confirmant l'inaptitude absolue et définitive constatée par le comité médical départemental, ne conteste pas qu'aucun poste de l'administration communale, relevant tant des services techniques que des services administratifs, ne pouvait lui être proposé au titre d'un reclassement ; qu'il appartenait ainsi à son ancien employeur de procéder à son licenciement, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant, dans le cas des agents non-contractuels, la mise à la retraite pour invalidité ; qu'il en résulte que les conclusions de M. A relatives à l'exécution du jugement du 15 février 2007 doivent être rejetées ; Sur le bien-fondé du rejet des conclusions à fins d'indemnisation : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par le jugement précité du 15 février 2007, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sur le fond les conclusions indemnitaires de M. A, tendant à la réparation des préjudices que lui aurait causé le licenciement irrégulier ; que ce jugement étant devenu définitif, l'exception de la chose jugée s'oppose à ce que l'intéressé présente à nouveau des conclusions tendant aux mêmes fins, à l'encontre de la commune d'Ajaccio ; que les conclusions sus-analysées sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant du délai mis par la commune à exécuter le jugement d'annulation du 15 février 2007 sont nouvelles en appel, ne figurant ni dans la requête de première instance, ni au surplus dans la demande préalable ; que ces conclusions sont donc, pour ce motif, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui n'allègue pas n'avoir perçu aucun revenu pendant la période au cours de laquelle il a été évincé du service, n'établit ni le principe, ni l'étendue du préjudice financier qu'il expose avoir supporté du fait de son licenciement irrégulier ; Considérant, en dernier lieu, que si le requérant demande réparation des préjudices, matériel et moral, ayant résulté, pour lui, de l'accident lié au service survenu le 3 janvier 2000 , il n'apporte aucun élément, pas plus en appel qu'en première instance, permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de ces préjudices, ainsi que leur lien de causalité avec l'accident en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du surplus du jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia, en date du 26 mars 2009, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. EL AIDAIOUI, et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées par la commune d'Ajaccio, partie perdante à l'instance ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0800205 en date du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Bastia est annulé, en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de réintégration juridique dans les effectifs de la commune d'Ajaccio depuis le 2 août 2005. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Ajaccio de procéder à la réintégration juridique de M. A dans les effectifs de la commune du 2 août 2005 au 15 décembre 2008, avec reconstitution de ses droits à pension pendant cette période. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09MA01734 de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Ajaccio sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouarfa A, à la commune d'Ajaccio et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA017342 36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. Reconstitution de carrière.

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