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09MA01977

CETATEXT000025147307 J6_L_2011_12_000000901977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 09MA01977, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01977 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SAUVINET Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2009, sous le n° 09MA01977, présentée pour la société ENTREPRISE DAVID, dont le siège est rue des Pins à Poulx

(30320), représentée par son gérant en exercice, par Me Sauvinet, avocat ; La société ENTREPRISE DAVID demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0701317 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Poulx à lui payer la somme de 33 502,96 euros, sous déduction de la provision du même montant versée en application de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2002 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de condamner la commune de Poulx à lui payer la somme de 40 932,25 euros HT au titre de l'enrichissement sans cause, déduction faite de la provision de 33 502,96 euros HT perçue en vertu de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2002, et la somme de 242 193,42 euros HT au titre du manque à gagner, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du juge des référés en date du 14 octobre 2002 et le jugement n° 0203524 du 10 novembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Brodin, avocat, représentant la société ENTREPRISE DAVID ; Considérant que la société ENTREPRISE DAVID, titulaire du lot gros oeuvre du marché de construction d'un centre socioculturel dans la commune de Poulx signé par acte d'engagement du 15 décembre 2000, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a limité la condamnation de ladite commune à l'indemniser des dépenses qu'elle a effectuées pour le compte de la collectivité à la somme de 33 502,96 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser les sommes de 40 932,25 euros HT, au titre des prestations utiles et 242 193,42 euros HT, au titre de son manque à gagner, avec intérêts au taux légal capitalisés ; Sur la responsabilité de la commune de Poulx : Considérant que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; En ce qui concerne les dépenses utiles : Considérant que la société ENTREPRISE DAVID demande le paiement des dépenses utiles qu'elle a exposées au bénéfice de la commune de Poulx à hauteur de la somme de 40 932,25 euros HT, après déduction de la somme de 33 502,96 euros accordée par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier en vertu d'une ordonnance en date du 14 octobre 2002 ; S'agissant de l'installation du chantier et de l'implantation : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation en date du 4 décembre 2001, de documents relatifs à un abonnement auprès de France Télécom et d'une facture d'enlèvement de matériel, que la société requérante a procédé à l'installation du chantier ; que la circonstance qu'elle ait démonté le chantier sans autorisation du maître d'ouvrage, après avoir pris connaissance de la suspension informelle du marché décidée fin mars 2001, est sans influence sur la réalité de la prestation réalisée ; qu'en revanche, la société n'a produit que les factures Locli Provence pour un bungalow et une cabine pour un montant de 5 480,07 francs et deux factures d'électricité pour un montant de 1 160,72 francs TTC, soit un montant total de dépense de 6 640,79 francs TTC ou 1 012,38 euros TTC ; que seule cette somme est justifiée et peut être accordée à la société au titre des dépenses utiles dès lors qu'elle ne saurait prétendre, du fait de l'annulation du marché, au paiement de la somme de 10 366,53 euros HT correspondant au poste installation de chantier du marché ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'audit effectué par Sud Environnement, que la prestation d'implantation a été réalisée et que, par suite, la somme de 2 286,74 euros HT, soit 2 734,94 euros TTC doit être mise à la charge de la commune de Poulx ; S'agissant des postes terrassement en masse et préparation du terrain et terrassement pour fondations : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'audit effectué par Sud Environnement, que ces prestations ont été réalisées par une entreprise sous-traitante de la société ENTREPRISE DAVID pour les sommes de 13 720,41 euros HT et 2 362,96 euros HT ; que toutefois, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier du 16 septembre 2005 de l'avocat de la société requérante adressé à la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon faisant état des difficultés de mandatement d'office de la somme de 12 070,18 euros au profit de la société gardoise de terrassement qui est intervenue en qualité de sous-traitant de la société ENTREPRISE DAVID, de l'acte spécial du 30 janvier 2001 de désignation en cours de marché du sous-traitant, et de l'attestation de B alors adjoint au maire, que la société Gardoise de Terrassement a été agréée comme sous-traitante par la commune ; que la société requérante, qui ne soutient pas avoir payé son sous-traitant, ne peut prétendre s'être appauvrie des dépenses dont elle demande l'indemnisation ; S'agissant du béton pour fondations et du poste longrines et bêches : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'audit précité, que le béton pour fondations a été réalisé pour un montant de 8 689,59 euros HT soit 10 392,75 euros TTC ; que la société requérante ne démontre pas avoir réalisé le béton de propreté relatif au poste longrines et bêches , de sorte que l'indemnisation des travaux effectués sur ce dernier poste doit être limité à la somme de 14 673,22 euros HT soit 17 549,17 euros TTC ; S'agissant des murs de soubassement, des dallages intérieurs et du poste remblais et compactage : Considérant qu'il résulte du constat d'huissier en date du 21 novembre 2001 que des murs de soubassement ont été réalisés ; qu'il y a lieu d'accorder à la société requérante la somme non contestée de 1 669,32 euros HT, soit 1 996,51 euros TTC à ce titre ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, la société requérante ne saurait se prévaloir de la somme de 10 092,12 euros HT due à l'entreprise sous-traitante de la société ENTREPRISE DAVID au titre des dallages intérieurs pour en demander l'indemnisation ; qu'en outre, la société n'apporte aucune preuve de l'exécution du poste remblais et compactage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ENTREPRISE DAVID est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a limité l'indemnisation de ses dépenses utiles à la commune à la somme de 33 502,96 euros ; que la société requérante a droit au paiement de la somme de 33 685,75 euros TTC au titre des dépenses qu'elle a utilement exposées au profit de la commune de Poulx ; En ce qui concerne les autres préjudices et le manque à gagner : Considérant qu'il est constant que la nullité du marché est imputable à la négligence fautive de la commune ; Considérant, d'une part, qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par la requérante, relatifs au versement des salaires de son personnel et des frais bancaires qu'elle a dû assumer en raison du non paiement des créances par la commune, à la somme globale de 30 000 euros ; Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient qu'elle a subi un manque à gagner au titre de la perte du marché à hauteur de 2 421 93,42 euros HT, correspondant au montant initial du marché déduction faite de l'indemnisation des dépenses utilement exposées au bénéfice de la commune, elle ne donne aucune précision sur les gains dont elle a été effectivement privée ni du bénéfice auquel elle pouvait prétendre ; qu'il en sera néanmoins fait une juste appréciation, au vu du montant du marché, en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ENTREPRISE DAVID est seulement fondée à demander que le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges soit portée à la somme totale de 83 685,75 euros TTC, de laquelle devra être déduite la somme de 33 502,96 euros au titre de provision ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la société ENTREPRISE DAVID a droit aux intérêts de la somme de 33 502,96 euros à compter du jour de l'introduction, le 15 juillet 2002, de sa demande de provision devant le Tribunal administratif de Montpellier jusqu'au versement de celle-ci par la commune de Poulx en exécution de l'ordonnance du juge des référés prise le 14 octobre 2002 ; qu'elle a par ailleurs droit aux intérêts sur la somme de 50 182,78 euros à compter du 15 juillet 2002 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 avril 2007, lors de l'introduction de l'instance au fond devant le Tribunal administratif de Nîmes ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêt ; qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts de la somme de 50 182,78 euros à compter du 27 avril 2007, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Poulx : Considérant qu'en se bornant à soutenir que les errements dans la procédure de recrutement de l'entreprise relèvent de la responsabilité de la DDE et que le conducteur d'opération devait s'assurer que le maire avait bien été autorisé par le conseil municipal à signer le marché, la commune de Poulx n'établit pas les fautes qu'auraient commises le conducteur d'opération et le maître d'oeuvre dans l'exécution de leurs missions respectives ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante ou de l'Etat et MM. A, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que la commune de Poulx demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune de Poulx la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société ENTREPRISE DAVID au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la commune de Poulx a été condamnée à verser à la société ENTREPRISE DAVID par le jugement du 6 avril 2009 du Tribunal administratif de Nîmes est portée à 83 685,75 euros dont devra être déduite la somme de 33 502,96 euros versée à titre de provision. La somme de 33 502,96 euros portera intérêt à compter du 15 juillet 2002 jusqu'au jour du versement de cette somme par la commune de Poulx en exécution de l'ordonnance du juge des référés prise le 14 octobre 2002. La somme de 50 182,78 euros portera intérêt à compter du 15 juillet 2002. Les intérêts échus sur cette dernière somme porteront aux mêmes intérêts à compter du 27 avril 2007 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Poulx sont rejetées. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 6 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La commune de Poulx versera à la société ENTREPRISE DAVID la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENTREPRISE DAVID, à la commune de Poulx, à MM. Christian et Frédéric A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA01977 2 hw 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. 39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.

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