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09MA01995

CETATEXT000025147310 J6_L_2011_12_000000901995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 09MA01995, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01995 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GIOVANNETTI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01995, présentée pour la SOCIETE RESIDENCE DE FICABRUNA, dont le siège est route du village de Biguglia à Biguglia

(20620), par Me Giovannetti, avocat ; La SOCIETE RESIDENCE DE FICABRUNA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801112 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2008, par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un parking sur la commune de Biguglia et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biguglia la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de Mme Felmy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que par délibération du 10 septembre 2007, le conseil municipal de la commune de Biguglia a décidé d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle cadastrée B n° 163 en vue de la création d'une aire de stationnement ; que par arrêté n° 2008-218-1 en date du 5 août 2008, le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un parking sur la commune de Biguglia et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ; que le 19 août 2008, le tribunal de grande instance de Bastia a rendu une ordonnance d'expropriation n°08/00097 en vue de l'aménagement d'un parking sur la commune de Biguglia ; que la SOCIETE RESIDENCE DE FICABRUNA interjette appel du jugement par lequel le Tribunal Administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité en date du 5 août 2008 ; Sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en cause a été notifié à la SOCIETE RESIDENCE DE FICABRUNA le 15 avril 2009 ; que la requête a été enregistrée le 8 juin 2009 ; qu'elle a par suite été introduite dans les délais de recours contentieux ; qu'elle était accompagnée d'une copie du jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que si le délai de recours pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué, en tant qu'il portait déclaration d'utilité publique, a couru depuis l'affichage apposé en mairie à compter du 11 août 2008, et non depuis la notification qu'en a reçue la requérante le 20 août 2009, il en va différemment pour les conclusions à fin d'annulation du même arrêté, en tant qu'il déclarait ses parcelles cessibles ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Biguglia à la demande présentée par la SOCIETE RESIDENCE DE FICABRUNA devant le Tribunal administratif de Bastia doit être écartée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté de cessibilité, mais doit, en revanche, être accueillie en tant qu'elle tend à l'annulation de l'acte déclaratif d'utilité publique ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il déclare cessible la parcelle appartenant à la requérante : Considérant que pour demander l'annulation de cet arrêté du préfet de la Haute-Corse, en date du 5 août 2008, la requérante excipe, ainsi qu'elle en est recevable, de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique contenue dans le même acte ; Considérant qu'une opération ne peut être légalement reconnue d'utilité publique que si son coût, ou la gravité de l'atteinte qu'elle cause à la propriété privée ou à d'autres intérêts publics ne sont pas manifestement excessifs par rapport aux avantages qui sont attendus de sa réalisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement d'une aire de stationnement au droit de la halte garderie et du groupe scolaire Vincentello d'Istria a pour but de faciliter les conditions de circulation et d'accroître la sécurité aux abords de l'école et de la halte garderie en évitant le stationnement sur la voie publique ; que ce projet présente ainsi un caractère d'intérêt général ; Considérant, toutefois, que la requérante soutient que la construction du parc de stationnement déclarée d'utilité publique par l'arrêté litigieux pouvait être réalisée dans des conditions équivalentes sur une parcelle dont la commune est propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune est propriétaire d'une parcelle, sur laquelle est d'ailleurs édifiée la halte garderie, d'une superficie supérieure à celle de la parcelle déclarée cessible, dont la situation de proximité immédiate avec l'école permettait l'exécution du projet dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure d'expropriation ; que la commune se borne à indiquer que le terrain dont elle dispose est d'une superficie supérieure à ce qui est nécessaire pour le projet envisagé ; que, par suite, cette circonstance est de nature à ôter à l'opération son caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RESIDENCE DE FICABRUNA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et l'arrêté attaqué en tant qu'il a déclaré cessibles les parcelles de la SOCIETE RESIDENCE DE FICABRUNA nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement d'un parking sur la commune de Biguglia ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE RESIDENCE DE FICABRUNA, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la commune de Biguglia sur ce fondement ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 2 avril 2009 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions présentées par la SOCIETE RESIDENCE DE FICABRUNA dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 5 août 2008 en tant qu'il a déclaré cessibles les parcelles de la SOCIETE RESIDENCE DE FICABRUNA nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement d'un parking sur la commune de Biguglia. Ledit arrêté préfectoral est annulé dans cette mesure. Article 2 : La commune de Biguglia versera à la SOCIETE RESIDENCE DE FICABRUNA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Biguglia tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RESIDENCE DE FICABRUNA, à la commune de Biguglia et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA01995 2 hw 34-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Absence. 34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité. 34-04-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Étendue du contrôle du juge.

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