CETATEXT000025147318 J6_L_2011_12_000000902046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 09MA02046, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02046 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BLANC Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2009, sous le n° 324822, l'ordonnance en date du 29 mai 2009 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, en application des articles R. 351-1 et R.811-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête de Mme Jacqueline A, tendant à l'annulation du jugement n° 0500669 du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant 1°) à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2004 par lequel le président du centre communal d'action sociale de la commune de Marseille l'a placée en position de disponibilité d'office pour maladie à compter du 13 juin 2003, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision explicite de rejet du 1er février 2005 ; 2°) à la condamnation de la commune de Marseille au versement d'une somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts ; Vu la requête, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ...), par Me Blanc, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500669 du 11 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2004 par lequel le maire de Marseille, agissant en sa qualité de président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, l'a placée en disponibilité d'office pour maladie à compter du 13 juin 2003 et jusqu'à son inaptitude définitive, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux tendant à l'annulation dudit arrêté et la décision explicite de rejet intervenue le 1er février 2005 ; - à ce que sa maladie soit déclarée imputable à l'administration et à lui allouer en conséquence des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 20.000 euros ; - à ordonner la réintégration dans ses fonctions au grade de gérante de foyer, échelon 13, avec effet rétroactif à la date du 13 juin 2003 ; - à mettre à la charge du maire de Marseille la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'accueillir la demande présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, fonctionnaire territoriale, a exercé ses fonctions en qualité de gérante de foyer pour personnes âgées, au centre communal d'action sociale de la ville de Marseille ; qu'ayant souffert d'une sévère dépression à compter du mois de juin 1998, elle a été placée en congé de longue durée pour une année ; que ce congé a ensuite été renouvelé tous les six mois jusqu'en mars 2003 ; que la période pendant laquelle elle avait droit à la perception d'un plein traitement, puis d'un demi-traitement arrivant à son terme en juin 2003, le comité médical départemental et des médecins experts se sont prononcés, à la demande du centre communal d'action sociale, sur l'aptitude de l'agent à reprendre ses fonctions ; que dans l'attente qu'un diagnostic médical soit définitivement arrêté, le président du centre communal d'action sociale, en vue de régulariser provisoirement la situation de Mme A, l'a placée en position de disponibilité d'office à compter du 13 juin 2003, par un arrêté du 28 juillet 2004 ; que par le jugement attaqué n° 0500669 du 11 décembre 2008 dont il est fait appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté précité, à ce qu'il lui soit alloué une indemnisation de 20.000 euros, à ce que sa maladie soit déclarée maladie professionnelle et à ce qu'il soit enjoint au centre communal d'action sociale de procéder à sa réintégration ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique (...) : (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code alors en vigueur : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents des collectivités publiques, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10.000 euros ; Considérant que devant le tribunal administratif de Marseille, Mme A a présenté des conclusions tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la ville de Marseille à lui allouer des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que dès lors, et en application des dispositions précitées, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille n'était pas compétent pour statuer sur cette demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision rejetant implicitement le recours gracieux : Considérant que par décision du 1er février 2005, le président du centre communal d'action sociale de Marseille a expressément rejeté le recours gracieux présenté par Mme A contre l'arrêté du 28 juillet 2004, abrogeant par suite la décision implicite rejetant ce recours ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière décision ; Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 28 juillet 2004 et la décision du 1er février 2005 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que ces dispositions ne sont cependant pas applicables devant le comité médical, qui est un organe administratif n'exerçant qu'une fonction consultative, qui ne statue pas en matière pénale, ni ne tranche de contestation sur des droits et obligations de caractère civil, et qui ne saurait donc constituer un tribunal au sens des stipulations précitées ; que la requérante ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l'article 57 (4°, 2e alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme ; que si Mme A soutient que le centre communal d'action sociale aurait dû saisir à nouveau le comité médical départemental de son cas après avoir saisi le docteur Durand d'une nouvelle demande d'avis, il ressort des pièces du dossier que ce médecin a conclu dans le même sens que la plupart des avis précédemment recueillis ; que ses conclusions ne comportaient aucun élément médical nouveau que le centre communal d'action sociale aurait été contraint de porter à la connaissance du comité médical ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'une nouvelle consultation de cette instance s'imposait préalablement à l'édiction de la décision contestée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le fonctionnaire en activité a droit:... 4 ° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence... ; qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée... ; que l'article 37 de ce même décret dispose : Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. ; qu'aux termes de son article 38 : La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.... Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical.... ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 de ce même décret : Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux ./ Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis./ Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que préalablement aux avis exprimés par le comité médical départemental les 16 mai 2003, 10 octobre 2003 et 29 mars 2004, de même que par le comité médical supérieur le 16 mars 2003, Mme A a été examinée par le docteur Bérenguer, médecin expert, qui a considéré, dans un avis du 14 avril 2003, que l'agent souffrait d'une dysthymie psychotique sévère, justifiant une prolongation du congé de longue durée, puis une inaptitude totale et définitive ; qu'à l'occasion de cet examen, l'expert avait noté des fonctions intellectuelles ralenties, des angoisses et idées obsessionnelles persistantes en rapport avec le centre communal d'action sociale, ainsi qu'une personnalité obsessionnelle ancienne ; que lors d'une second expertise menée cinq mois plus tard, le 8 septembre 2003, le même expert avait tempéré son diagnostic en relevant que la dysthymie psychotique, dont était encore atteinte Mme A, lui semblait s'être améliorée ; qu'il avait jugé satisfaisante la présentation de la patiente, observé qu'elle parlait beaucoup mais sans véritable logorrhée, que ses fonctions intellectuelles n'étaient plus altérées et que son humeur était, le jour de l'examen, normothymique ; qu'il avait alors conclu à une réintégration à mi-temps thérapeutique pour 3 mois ; que ce dernier diagnostic rejoignait les conclusions du docteur Bazin, médecin psychiatre suivant régulièrement la requérante et celles de son médecin traitant ; qu'en contrariété avec ces différents avis médicaux, le comité médical départemental a maintenu ses conclusions d'inaptitude totale et définitive, rejoint sur ce point par le comité médical supérieur, sans qu'il soit au demeurant établi que ces instances se soient bornées à reproduire mécaniquement les avis antérieurs et se soient fondées sur la seule première expertise du docteur Bérenguer ; que le docteur Durand, qui, le dernier, a examiné Mme A le 4 mai 2004, a conclu dans le même sens que ces instances ; que son rapport, rapproché des deux expertises du docteur Bérenguer met en évidence que l'état de santé de Mme A, bien que s'améliorant, traduisait une dysthymie nette, les troubles psychologiques étant rémanents ; Considérant qu'à la date du 13 juin 2003, le centre communal d'action sociale de Marseille a pu, au vu des résultats des expertises et des avis médicaux précités, rendus au plus tard à cette dernière date, regarder Mme A, sans erreur d'appréciation, inapte à l'exercice de toutes fonctions ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2004, la plaçant en disponibilité d'office pour maladie à compter du 13 juin 2003, et de la décision du 1er février 2005 rejetant le recours gracieux formé contre la première de ces décisions ; Sur les conclusions en indemnisation : Considérant que dès lors qu'il n'est pas fait droit aux conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A, les conclusions qu'elle présente aux fins d'indemnisation de ses préjudices ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A, partie perdante à l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de Marseille ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0500669 du tribunal administratif de Marseille en date du 11 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La requête n° 09MA02046 de Mme A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A, au centre communal d'action sociale de la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA020462 36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.
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