CETATEXT000025147324 J6_L_2011_12_000000902117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147324.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 09MA02117, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02117 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE LAMBERT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02117, présentée pour l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL BARIQUAND-ALPHAND, établissement public représenté par son directeur en exercice, par Me Lambert, avocat ; L'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL BARIQUAND-ALPHAND demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805011 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le marché conclu avec la société Yves Cougnaud Location, relatif à la mise en place et la location de préfabriqués sur la site de Menton, le 17 juillet 2008 ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres ouvert en vue de la passation par l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL BARIQUAND-ALPHAND d'un marché relatif à la mise en place et la location de préfabriqués sur son site de Menton, la commission d'appel d'offres, a déclaré, le 18 juin 2008 l'appel d'offres infructueux au motif que les offres remises par les trois entreprises ayant répondu à cet appel d'offres, étaient irrégulières ; que l'Institut a, en application de l'article 35 I 1° du code des marchés publics, relancé la procédure en marché négocié sans publicité avec les mêmes candidats ; qu'à l'issue des négociations, l'un des trois candidats a été éliminé au motif que son offre était inappropriée ; que les autres entreprises sélectionnées ont été invitées à remettre leur offre avant le 30 juin 2008, date limite ; qu'en l'absence de réception d'offre, l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL BARIQUAND-ALPHAND a notifié aux entreprises candidates la prolongation du délai de remise des offres au 9 juillet suivant ; que l'offre de la société Yves Cougnaud Location a été retenue, l'autre offre ayant été jugée non-conforme à l'objet du marché ; que, par jugement en date du 10 avril 2009, le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le marché conclu, le 17 juillet 2008, avec la société Yves Cougnaud Location ; que l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL BARIQUAND-ALPHAND en relève appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en estimant que les dispositions de l'article 66 du code des marchés publics, reproduites au jugement attaqué et qui visent les cas dans lesquels le pouvoir adjudicateur peut prolonger le délai de réception des offres, n'excluent pas de leur champ d'application la passation de marché négocié sans publicité avec les candidats retenus lors d'une procédure d'appel d'offres déclarée infructueuse, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement et n'ont pas méconnu les exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 66 du code des marchés publics en vigueur à la date du marché en cause : I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés. Cette lettre de consultation comporte au moins : (...) 2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la mention de l'obligation de les rédiger en langue française ; 3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ; 4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents complémentaires ; 5° La liste des documents à fournir avec l'offre. II. - Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements sont communiqués aux opérateurs économiques qui le demandent en temps utile quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres. III. - Le délai de réception des offres est librement fixé par le pouvoir adjudicateur. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes : 1° Lorsque les délais prévus au II ci-dessus ne peuvent être respectés ; 2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires. Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé (...) V. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation. Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 sont éliminées. La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés.(...) ; Considérant qu'en dehors des cas limitativement énumérés, les dispositions de l'article 66 du code des marchés publics font obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur prolonge le délai de remise des offres qu'il fixe librement, quand bien même cette information aurait été notifiée à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL BARIQUAND-ALPHAND aurait été saisi d'une demande de renseignements complémentaires sur les documents de la consultation ou qu'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou sur place en vue de prendre connaissance des documents précités aurait été nécessaire, au sens du II de l'article 66 du code des marchés ; que, alors même que l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL BARIQUAND-ALPHAND a informé l'ensemble des candidats sélectionnés en vue de participer aux négociations, de la prolongation du délai de réception des offres au 9 juillet 2008 et n'aurait ce faisant, commis aucune discrimination dans le traitement de ceux-ci, en décidant, après l'expiration du délai initial de remise des offres fixé au 30 juin 2008, de prolonger ce délai l'Institut requérant a méconnu les dispositions de l'article 66 du code des marchés publics ; que, par suite, eu égard au caractère substantiel du manquement en cause, le marché que l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL BARIQUAND-ALPHAND a attribué à la société Yves Cougnaud Location est entaché de nullité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL BARIQUAND-ALPHAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le marché signé le 17 juillet 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL BARIQUAND-ALPHAND la somme demandée par le préfet des Alpes-Maritimes, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL BARIQUAND-ALPHAND est rejetée. Article 2 : les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF DEPARTEMENTAL BARIQUAND-ALPHAND, la société Yves Cougnaud Location et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 09MA02117 39-02-02-05 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Marché négocié.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.