CETATEXT000025147335 J6_L_2011_12_000000902398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA02398, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02398 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KHADIR CHERBONEL Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02398, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant c/ M. B Mohamed ... à Marseille
(13006), par Me Khadir Cherbonel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901460 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation médicale, par la désignation d'un expert ou par la consultation de la commission médicale régionale en présence du médecin inspecteur de santé publique, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0901460 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé l'avis émis le 8 janvier 2009 par les médecins inspecteurs de santé publique ayant procédé au contrôle du dossier médical de M. A, l'arrêté préfectoral contesté précise, en ce qui concerne la situation médicale de celui-ci, que son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire français, dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour contestée est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que, d'une part, l'avis des médecins inspecteurs de santé publique en date du 8 janvier 2009, qui n'a pas été précédé de la convocation de M. A, n'a pas été, pour ce motif, rendu dans des conditions irrégulières, dès lors que les décisions d'examiner l'intéressé et, le cas échéant, de le convoquer devant la commission régionale médicale, constituent une simple faculté pour le médecin inspecteur de santé publique ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis des médecins inspecteurs de santé publique en date du 8 janvier 2009, que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les différents certificats médicaux produits par le requérant, s'ils font état de son suivi médical, ne sont pas de nature à remettre en cause ces constatations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise au regard des stipulations précitées de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens soulevés par M. A, qui est né le 28 janvier 1967 et déclare être entré en France le 30 octobre 2008, soit depuis trois mois à la date de l'arrêté contesté, et tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment au titre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée ; Considérant que, si M. A soutient qu'il ne pourrait être soigné en Algérie, il ne l'établit pas ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le requérant n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses problèmes de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que doit l'être également celui, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de ladite convention, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02398 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.