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09MA02442

CETATEXT000025147337 J6_L_2011_12_000000902442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 09MA02442, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02442 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour le SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est au 445 cours Emile Zola à l'Isle-sur-la-Sorgue

(84800), représenté par son secrétaire général, par Me Grimaldi, avocat ; Le SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803700 du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2008 par laquelle le président du bureau central de vote a refusé d'annuler les élections pour la désignation des représentants du personnel du comité technique paritaire en date du 6 novembre 2008 et tendant à l'annulation desdites élections ; 2°) d'annuler les élections dont il s'agit ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur les conclusions : Considérant qu'à la suite des élections des représentants du personnel au comité technique paritaire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue du 6 novembre 2008, le syndicat SA-FPT a obtenu 103 voix ; que le SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, qui a obtenu 211 voix, après avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du bureau de vote le 9 novembre 2008, demande l'annulation des élections ainsi que celle de la décision en date du 12 novembre 2008 par laquelle le président a refusé d'annuler lesdites élections ; Considérant que le SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, qui a remporté les élections dont il s'agit et n'a pas répondu au courrier de la Cour l'informant de la possibilité de fonder un rejet de sa requête sur cette cause d'irrecevabilité, tirée de son défaut d'intérêt lui conférant qualité pour agir, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour solliciter l'annulation desdites élections ; que, par suite, sa requête est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, à la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, au Syndicat autonome de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA024422 54-07-01-04-04-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité. Irrecevabilité.

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