CETATEXT000025147339 J6_L_2011_12_000000902507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA02507, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02507 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOUAOUICHE Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2009 sous le n° 09MA02507, présentée pour M. Hicham A, demeurant chez M. Mohammed B ... à Noves
(13550), par Me Bouaouiche, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902290 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 décembre 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. Hicham A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0902290 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 décembre 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, délivré en qualité d'étranger malade et qui avait été renouvelé une fois, et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral contesté précise, en ce qui concerne la situation médicale de M. A, que l'intéressé ne peut pas se prévaloir de son état de santé pour justifier son maintien sur le territoire français, dès lors que le médecin inspecteur de santé publique, régulièrement saisi le 27 décembre 2007, a décidé le 25 septembre 2008 de classer sans suite son dossier ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté du 4 décembre 2008 doit, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A, qui ne démontre pas ne pas avoir été en mesure de transmettre au médecin inspecteur de santé publique les informations médicales nécessaires à la délivrance de l'avis de celui-ci, soutient que son état de santé nécessite un suivi régulier et des soins relativement lourds dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que doit l'être également, par voie de conséquence, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui n'a pas formé de demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer la méconnaissance desdites dispositions à l'encontre du refus opposé à sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne a été mise à même de présenter ses observations écrites, et le cas échéant, des observations orales (...) ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision préfectorale contestée, qui a été prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment au titre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, l'exception tirée de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi que cela a été dit précédemment, M. A n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 8 juin 1978, soutient résider depuis 2002 en France, y travailler et y être bien intégré, et ne disposer au Maroc d'aucune famille susceptible de contribuer à la prise en charge de ses frais médicaux ; que, toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne fait état d'aucun lien familial en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que le requérant n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses problèmes de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02507 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.