CETATEXT000025147342 J6_L_2011_12_000000902656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA02656, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02656 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BRUSCHI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02656, présentée pour M. Raymond A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703583 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 2006 et de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 6 avril 2007 ayant autorisé la société CAMI-GMC à prononcer son licenciement pour motif économique et confirmé cette autorisation ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Bruschi, représentant M. A, et de Me Aude, représentant la société CAMI-GMC ; Considérant que M. A, qui était salarié de la société CAMI-GMC depuis le 1er juin 1976 et exerçait les fonctions d'agent de maîtrise responsable du service colorimétrie usine et les mandats de délégué syndical et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 2006 et de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 6 avril 2007 ayant autorisé la société CAMI-GMC à prononcer son licenciement pour motif économique et confirmé cette autorisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu des articles L. 236-11 et L. 412-18 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, les délégués du personnel et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation économique de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; que, si la société demanderesse relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse pour apprécier la situation économique mais est tenue de faire porter son appréciation sur l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de limiter cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ; que, toutefois, pour apprécier les possibilités de reclassement, l'administration ne doit faire porter son examen que sur les entreprises de ce groupe dont les activités ou l'organisation offrent au salarié concerné la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les entreprises (...) les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus : 1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours : a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas (...) ; qu'aux termes de l'article L. 432-1 du même code : Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente ; qu'aux termes de l'article L. 321-4 dudit code : L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il doit, en tous cas, indiquer : la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ; les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L. 321-1-1 ; le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la convocation des membres du comité d'entreprise en vue de la réunion prévue le 6 juillet 2006 à 14 heures était accompagnée d'une note d'information relatant, s'agissant du motif économique du projet de licenciements, la perte du client Point P, premier client en termes de chiffre d'affaires hors marques de distributeurs et de nombre de clients et de commandes, entraînant une très forte diminution du tonnage et du traitement administratif des commandes et ainsi des difficultés économiques impliquant des suppressions de postes ; que, d'autre part, l'employeur avait également convoqué les mêmes personnes pour une réunion le même jour, à 10 heures, sur le fondement de l'article L. 432-1 du code du travail et leur avait adressé à cette fin une note détaillée sur les raisons économiques financières et techniques de la compression des effectifs envisagée ; que, dans ces conditions, les membres du comité d'entreprise ont disposé de l'ensemble des informations exigées par l'article L. 321-4 du code du travail ; Considérant, en deuxième lieu, et d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la perte, à compter du mois de juillet 2006, du client Point P ainsi que la perte du marché des sous couches Leroy Merlin ont eu des incidences défavorables importantes sur le chiffre d'affaires et le résultat, devenu négatif, de la société CAMI-GMC, qui ont conduit cette dernière à envisager une compression des effectifs, impliquant la suppression de sept postes ; que le recours aux heures supplémentaires, à compter du 13 juin 2006, qui a eu pour objet de tenter d'éviter les situations de rupture de fabrication pour les autres clients, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société ; qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la situation économique dégradée de l'entreprise serait le résultat d'erreurs de gestion commises par la direction de celle-ci ; que, d'autre part, si la société Comptoir de Développement Caraïbe est actionnaire à 100% de la société CAMI-GMC et est également le holding de la société Siapoc, producteur de peintures et vernis en Martinique, laquelle détient deux filiales, la société SPG en Guadeloupe et le Bâtiment Guyanais en Guyane Française, qui distribuent les produits Siapoc sur leurs territoires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Siapoc, spécialisée dans les produits adaptés aux conditions climatiques du milieu tropical, puisse être regardée comme oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société CAMI-GMC, entreprise de fabrication de peintures en métropole ; qu'ainsi, l'administration n'avait pas à faire porter son examen de la situation économique au niveau du groupe, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, à la date à laquelle le licenciement de M. A a été autorisé, incluait des sociétés oeuvrant dans le même secteur d'activité économique que la société CAMI-GMC ; que, par suite, les moyens tirés de l'existence d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la perte du client Point P a fait disparaître une partie importante du volume de travail du service colorimétrie usine de l'entreprise, volume de travail qui a également diminué du fait de la baisse des commandes de teinte par la clientèle s'étant elle-même équipée de machines à teinter et des modifications à envisager pour diminuer les émanations de composés organiques volatils (COV), facteurs ayant impliqué l'acquisition d'une machine à teinter ; que ces circonstances ont justifié la suppression du poste de responsable du service colorimétrie usine occupé par M. A ; que, si un poste d'ouvrier colorimétriste a été maintenu au sein de l'entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été ultérieurement remplacé dans ses fonctions par un autre salarié ; qu'en outre, il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier le respect de l'ordre des licenciements ; Considérant, en quatrième lieu, et d'une part, qu'il est constant qu'aucun reclassement n'était possible au sein de la société CAMI-GMC comprenant 64 salariés ; que, d'autre part, ni l'employeur ni l'administration n'étaient tenus d'examiner les possibilités de reclassement de M. A au niveau du groupe, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier incluait, à la date à laquelle le licenciement de M. A a été autorisé, des sociétés offrant, en raison de leur activité ou de leur organisation, la possibilité au salarié d'exercer des fonctions comparables à celles qu'il occupait précédemment ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la société CAMI-GMC n'aurait pas respecté ses obligations en matière de recherche de possibilités de reclassement ; Considérant, enfin, que, si M. A a exercé de manière active différents mandats électifs et représentatifs au sein de la société CAMI-GMC entre 1978 et 2006, l'existence d'un lien entre les mandats détenus et la mesure de licenciement n'est pas établie par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 2006 et de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 6 avril 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la société CAMI-GMC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société CAMI-GMC tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la société CAMI-GMC. '' '' '' '' 2 N° 09MA02656 acr 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.
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