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09MA02712

CETATEXT000025147346 J6_L_2011_12_000000902712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA02712, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02712 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VINCENSINI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02712, le 23 juillet 2009, présentée pour M. Nacer-Eddine A, demeurant chez M. B Djamal, ... à Marseille

(13001), par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0901717 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°/ de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir de manière probante le caractère habituel de la présence de M. A sur le territoire français en particulier pour les années 2005, 2006 et 2007 ; que, par suite, contrairement à ses allégations, M. A ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé, dans sa rédaction issue du troisième avenant en date du 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, âgé de 54 ans au jour de l'arrêté litigieux, ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, où vivent quatre de ses enfants et son épouse ; que l'intéressé n'établit pas que, comme il le soutient, cette union serait purement formelle ; que si les pièces versées au dossier attestent de la présence ponctuelle de M. A depuis 1995, celles-ci sont particulièrement fragmentaires et ne permettent pas d'établir le caractère continu de sa résidence sur le territoire français depuis la date de son entrée alléguée, en 1992 ; que s'il fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, en date du 12 juin 2008, et se prévaut de la présence en France d'un de ses fils et de son oncle, au domicile duquel il réside, ces seuls éléments, compte tenu des circonstances de l'espèce, ne permettent d'établir ni l'ancienneté, ni l'intensité ni la stabilité de ses liens personnels et familiaux, ni même son intégration au sein de la société française ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, au regard des buts poursuivis par l'administration, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles méconnaîtraient les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 février 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacer-Eddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02712 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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