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09MA02718

CETATEXT000025147348 J6_L_2011_12_000000902718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA02718, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02718 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL MGS JURISCONSULTE M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour Mme Malika A, demeurant ..., par Me Gimeno, avocat de la SELARL MGS Jurisconsulte ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901846 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 mars 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et de lui délivrer ledit titre de séjour ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elle soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une irrégularité de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France aux côtés de son père, de sa soeur, de son beau-frère, de sa nièce, mais également de ses deux enfants et de son compagnon ; que ce dernier ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans le pays dont il a l'origine ; qu'elle est parfaitement insérée dans la société française de même que sa famille ; qu'elle justifie d'une présence continue en France depuis huit ans, en sorte que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision de refus de séjour a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que lesdites décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, présenté par le préfet de l'Hérault, enregistré le 23 novembre 2009, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de séjour est motivée en droit et en fait ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale telle qu'énoncé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision de refus de séjour n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7ème alinéa de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale, il n'a pas commis d'erreur de droit en opposant le défaut de possession d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 mars 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi aux conditions posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en dernier lieu en 2000 et qu'elle y séjourne habituellement depuis 2001, qu'elle y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux aux côtés de son père, de sa soeur, de son beau-frère, de sa nièce, qui vivent tous en France en situation régulière, mais également aux côtés de ses deux enfants et de son compagnon, de nationalité égyptienne, et qu'elle est parfaitement insérée dans la société française dès lors qu'elle parle, écrit et lit le français et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la mesure contestée, Mme A était âgée de quarante-et-un ans et avait vécu au Maroc de l'âge de seize ans à trente-deux ans et que son compagnon résidait lui-même en France en situation irrégulière, après avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour ; que l'intéressée n'établit, par les pièces qu'elle produit au dossier, sa présence régulière en France que depuis mai 2004 ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer le foyer familial dans son pays d'origine ou dans celui de son concubin ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault n'a pas, en refusant l'admission au séjour de Mme A et en assortissant ce refus d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels ces mesures ont été prises, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas, en refusant à Mme A le titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences desdites décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il convient d'écarter les moyens de la requête tirés du vice de procédure qui résulterait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de l'erreur de droit quant à l'exigence de la possession d'un visa de long séjour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, enfin, que, si Mme A fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour, alors que celui-ci n'est pas requis, s'agissant d'une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas fait état de ce motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale ou au réexamen d'une telle demande ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme Malika A et au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2011, où siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Reinhorn, premier conseiller, - Mme Busidan, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre 2011. Le rapporteur, signé D. REINHORNLe président, signé S. GONZALES Le greffier, signé C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 09MA02718 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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