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09MA02791

CETATEXT000025147350 J6_L_2011_12_000000902791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA02791, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02791 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON MERDJIAN Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02791, présentée pour Mme Tsira A, demeurant c/ M. B ..., par Me Merdjian, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902462 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2009 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, délivré eu égard à son état de santé, et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une psychose maniaco-dépressive, maladie chronique ayant nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique à plusieurs reprises, pour laquelle elle bénéficie d'une prise en charge psychotrope importante associant antidépresseurs et antipsychotiques et d'un suivi psychiatrique régulier, et au titre de laquelle elle a bénéficié, à la suite d'un premier avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 28 septembre 2007, d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois jusqu'au 27 mars 2008 ; que, si l'avis des médecins inspecteurs de santé publique en date du 19 février 2009 relève que le défaut d'une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la requérante démontre, par les différents certificats circonstanciés émanant de spécialistes en psychiatrie et en neuro-psychiatrie en date des 28 avril 2008, 7 avril 2009 et 9 avril 2009 qu'elle produit, d'une part, la gravité de sa pathologie et le risque suicidaire qui y serait associé en l'absence de traitement approprié et, d'autre part, l'impossibilité pour elle, eu égard au lien existant entre les évènements traumatiques vécus et dont elle a été le témoin en Géorgie et les éléments traumatiques de la pathologie dont elle souffre, de recevoir un traitement approprié effectif dans son pays d'origine ; que, par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pu sans commettre d'erreur d'appréciation refuser, par l'arrêté contesté, son admission au séjour et l'obliger à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté préfectoral litigieux pour erreur d'appréciation, implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un tel titre de séjour à la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2009 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tsira A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA02791 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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