CETATEXT000025147352 J6_L_2011_12_000000902794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA02794, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02794 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON JEGOU-VINCENSINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02794, présentée pour M. Mokrane A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902828 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 avril 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 avril 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 13 avril 1971, soutient qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis son entrée régulière le 7 juin 2001 et qu'il a construit une vie privée et familiale en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, et ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les documents qu'il produit, s'ils démontrent ponctuellement, au cours de quelques mois chaque année, sa présence sur le territoire national depuis 2001, ne sont pas de nature à établir la continuité de son séjour depuis lors ; que, d'autre part, le requérant, qui ne fait état d'aucun lien familial ou personnel particulier en France, ne justifie ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il n'est pas contesté que résident son épouse, son enfant mineur, ainsi que ses frères et soeurs ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 6 avril 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 avril 2009 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokrane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02794 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.