CETATEXT000025147354 J6_L_2011_12_000000902867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA02867, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02867 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON VINCENSINI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02867, le 30 juillet 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Abdeslem B, ... à Tarascon
(13150), par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903033 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 435,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0903033 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que cet acte vise les dispositions normatives applicables, dont le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état de ce que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident six de ses frères et soeurs et où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, ledit arrêté comporte les éléments de droit et de fait sur le fondement desquels il a été pris, conformément aux exigences fixées par les articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'à cet égard, la seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas l'existence des liens familiaux dont dispose l'intéressé en France n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder le refus de séjour contesté comme insuffisamment motivé en fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce refus manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, s'il est constant que le père de M. A, entré en France en 1987, réside régulièrement sur le territoire national en vertu d'une carte de résident et que la seconde épouse de ce dernier ainsi que les cinq demi-frères et demi-soeurs du requérant issus de ce second mariage résident également régulièrement en France, M. A ne conteste pas que six de ses frères et soeurs résident toujours au Maroc alors qu'il ne démontre pas ne plus avoir de relations avec ces derniers ; que, si M. A établit par les pièces versées au dossier qu'il réside en France de manière continue depuis 2001, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France alors qu'il était âgé de 27 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que, par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche dans le domaine du bâtiment sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, établie le 30 avril 2009, soit à une date postérieure à l'arrêté attaqué ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article L. 313-11 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. A ne pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il était en droit de bénéficier d'un tel titre ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juillet 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA02867 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.