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09MA03054

CETATEXT000025147360 J6_L_2011_12_000000903054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA03054, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03054 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MARC M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour Mme Yvette A, demeurant ..., par Me Marc, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704181 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Narbonne à lui payer une somme de 30 000 euros au titre de ses préjudices résultant de l'exécution tardive du jugement n° 0205143-0404921 rendu par ledit tribunal le 1er juin 2005 et une somme de 6 000 euros au titre des astreintes fixées par le même jugement ; 2°) de condamner ledit centre communal d'action sociale à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'allocation d'assurance chômage qui lui est due, de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et de 50 000 euros au titre du préjudice moral et économique résultant tant de son licenciement que de l'absence de délivrance, à la suite de ce dernier, d'un document attestant de la perte de son emploi ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Narbonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Gely, de la SCP d'avocats Grandjean-Poinsot-Betrom, pour le centre communal d'action sociale de Narbonne ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d'action sociale de Narbonne : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête d'appel ne soulève aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué manque en fait, dès lors que la requérante soutient notamment que le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences du jugement du 1er juin 2005 et que son préjudice s'est accru du fait de l'inexécution des obligations du centre communal d'action sociale puisque la perte de son emploi a eu pour conséquence la perte de son logement ; qu'ainsi ladite fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Narbonne à l'indemniser des préjudices résultant de son licenciement et constitués par ses pertes de revenus, la perte de son logement, l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de recourir à un emprunt pour se reloger et le préjudice moral occasionné par ce licenciement, ne peuvent qu'être rejetées dans la mesure où la requérante n'invoque aucun motif d'illégalité dudit licenciement et que cette illégalité n'a pas été prononcée par les jugements rendus antérieurement par le tribunal administratif de Montpellier ; Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme A demande à être indemnisée du préjudice qui résulterait de l'absence de délivrance entre la date de la perte de son emploi, le 16 mai 2000, et la date de lecture, le 1er juin 2005, du jugement du tribunal administratif de Montpellier, d'un certificat de travail, elle n'établit pas que l'absence de délivrance dudit certificat aurait fait obstacle à ce qu'elle retrouve un emploi ; qu'ainsi, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ; Considérant, enfin, que Mme A doit être considérée comme demandant la condamnation du centre communal d'action sociale de Narbonne à lui payer une somme de 6 000 euros au titre du préjudice qui résulterait du versement tardif par l'administration de l'allocation d'assurance chômage qui lui est due ; qu'il résulte de l'instruction que ladite allocation n'a été versée à l'intéressée que le 23 novembre 2005 alors que le centre communal d'action sociale avait, aux termes du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juin 2005, notifié le 30 juin 2005, un délai pour procéder à son paiement qui expirait le 30 juillet 2005 ; que, dès lors que l'obligation de payer avait été prononcée par ledit jugement, le centre communal d'action sociale n'est pas fondé à faire valoir que le retard de près de quatre mois avec lequel le paiement est intervenu résulterait de négligences, au demeurant non établies, imputables à Mme A ; qu'ainsi, ce retard est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration envers la requérante ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices financiers et moraux occasionnés par cette faute en condamnant le centre communal d'action sociale de Montpellier à payer à Mme A la somme de 5 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du versement tardif par l'administration de l'allocation chômage au paiement de laquelle cette dernière avait été condamnée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre communal d'action sociale de Narbonne doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Narbonne la somme de 2 000 euros demandée par Mme A au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0704181 du 26 mai 2009 est réformé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A à raison de l'exécution tardive du jugement du même tribunal du 1er juin 2005. Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Narbonne est condamné à verser à Mme A une somme de 5 000 euros (cinq mille euros). Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Narbonne versera à Mme A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions du centre communal d'action sociale de Narbonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette A, au centre communal d'action sociale de Narbonne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA030542 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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