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09MA03184

CETATEXT000025147368 J6_L_2011_12_000000903184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 09MA03184, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03184 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CONSALVI M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour M. Marc A, domicilié ..., par Me Consalvi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607320 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande, présentée le 8 mars 2006, en vue de la prise en charge des condamnations civiles, d'un montant de 311 186,50 euros, prononcées à son encontre par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision implicite ; 3°) de condamner la commune de Marseille à prendre à sa charge les condamnations susmentionnées ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Attali, substituant Me Bernard, pour la ville de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que, dans le cas où le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui ont le caractère d'une faute personnelle, il ne peut bénéficier de la protection de la collectivité publique ; Considérant qu'il ressort des faits constatés par le juge pénal, dont la décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée, que M. A, alors qu'il était responsable d'une subdivision au sein de la direction générale de l'architecture et des bâtiments communaux de la commune de Marseille, a apposé sa signature et les timbres humides de l'administration sur des certificats pour paiement que lui présentait M. Dubois-Keller, gérant d'une société à responsabilité limitée, sans procéder au moindre contrôle, notamment en ne s'assurant pas que lesdits certificats correspondaient à des travaux réels, et en sachant qu'il n'avait pas qualité pour le faire ; que, ce faisant, M. A a profité de ses fonctions et du pouvoir qu'il avait en sa qualité d'agent de la ville de Marseille pour commettre des faux et se rendre complice d'une escroquerie afin de satisfaire un intérêt personnel étranger au service ; qu'il n'est pas fondé, eu égard aux faits ainsi constatés par le juge pénal caractérisant l'intérêt propre qu'il a retiré à l'occasion de la fraude dont il est l'auteur, à soutenir qu'il n'aurait pas profité personnellement des sommes indûment versées, ni qu'il pouvait ignorer la probabilité élevée que l'adjoint au maire de Marseille ordonne le paiement des certificats qu'il avait ainsi visés et qu'ainsi, la société d'affacturage règle au gérant de la société à responsabilité limitée les sommes mentionnées dans les certificats qui étaient revêtus de tous les signes habituels de leur authenticité ; que la circonstance, invoquée par M. A, que les faits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est inopérante, dès lors que les faits sus-décrits caractérisent une faute personnelle imputable à l'agent ; que la collectivité, en mettant à la disposition du requérant des certificats pré-imprimés que des tiers pouvaient assimiler à des bordereaux de mandatement de dépenses n'a commis aucune faute de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Marseille, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ville de Marseille a rejeté sa demande, présentée le 8 mars 2006, en vue de la prise en charge des condamnations civiles, d'un montant de 311 186,50 euros, prononcées à son encontre par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Marseille et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la ville de Marseille une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration . '' '' '' '' N° 09MA031842 36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.

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