CETATEXT000025147370 J6_L_2011_12_000000903237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 09/12/2011, 09MA03237, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03237 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER MONDINI M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour la SOCIETE CORSICA MONTI, dont le siège est au TEPPA à Santa Lucia Di Mercurio
(20250), représentée par son gérant en exercice, par Me Mondini ; La SOCIETE CORSICA MONTI demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0800639 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée d'un montant de 30 409 euros et le rétablissement de l'excédent de crédit d'un montant de 2027 euros ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 : - le rapport de M. Haïli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL CORSICA MONTI, inscrite le 1er avril 2004 au registre du commerce en qualité de loueur en meublés, a obtenu le 14 novembre 2005 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 30 409 euros ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pendant la période du 6 au 19 octobre 2006 portant sur la TVA de la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à la suite de ce contrôle, cette société s'est vu assigner des droits supplémentaires de TVA, résultant de l'annulation, d'une part, du remboursement de la taxe déduite en 2005 et, d'autre part, du crédit de TVA reportable de 2 027 euros ; que la société relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si la société requérante soutient que les investigations du vérificateur qui ont concerné l'année 2006 n'ont pas été précédé d'un envoi d'avis de vérification, il résulte de l'instruction que la procédure de vérification de comptabilité en matière de TVA de ladite société n'a porté que sur les exercices 2004 et 2005 ; que par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne le caractère déductible de la TVA sur l'activité de location à usage d'habitation : Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (...) ; Considérant que la société requérante soutient procéder à des locations de locaux meublés assimilables à des locations hôtelières et qu'une telle activité n'est pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée par application du 4° de l'article 261 D précité ; que toutefois, pour être considérées comme des locations hôtelières, les locations en meublé doivent être exploitées dans des conditions similaires à celles des établissements hôteliers ; qu'en particulier, elles doivent satisfaire à aux moins trois des quatre conditions prévues par cet article, à savoir être en mesure de fournir le petit déjeuner à l'ensemble des locataires, assurer le nettoyage régulier des locaux, fournir le linge de maison à l'ensemble des locataires et assurer un service de réception ; qu'en l'espèce, la société requérante n'établit pas qu'elle offre à sa clientèle les prestations relatives à la fourniture du petit déjeuner, au nettoyage des locaux et à la fourniture de linge ; qu'à défaut d'offrir au moins trois des quatre prestations requises, prestations qui doivent être effectives, l'activité de location exercée par la SARL CORSICA MONTI était, en vertu des dispositions précitées de l'article 261 D du code général des impôts, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, la SARL CORSICA MONTI n'est pas fondée à soutenir qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant des locations meublées à usage d'habitation ; En ce qui concerne la remise en cause de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que pour rejeter la demande de la SA CORSICA MONTI, qui a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, au motif qu'elle n'avait réalisé aucune opération taxable depuis sa création, le tribunal administratif de Bastia a jugé que la circonstance que l'administration lui avait reconnu la qualité d'assujetti en procédant aux remboursements de taxe qu'elle avait demandés ne faisait pas obstacle à ce qu'elle remette ultérieurement en cause ces déductions, dès lors que la société n'avait pas confirmé par des éléments suffisamment probants son intention de commencer à exercer des activités économiques taxables avant mars 2006 ; que d'ailleurs il est constant qu'elle n'avait pas mis en place les moyens nécessaires en personnel, locaux et matériels entre le 1er avril 2004 et le 31 décembre 2005 ; que contrairement à ce que fait valoir la partie requérante, l'administration tient des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales le droit de procéder à la restitution d'un excédent de taxe sur le chiffre d'affaires après qu'elle ait remis en cause la qualité d'assujetti ; que, dès lors, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause la qualité d'assujetti de la société, ainsi que les droits à déduction qui y étaient attachés, et à lui notifier les rappels de taxe en résultant ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que si la SARL CORSICA MONTI soutient que l'administration ne saurait procéder à un redressement sur une situation formellement admise, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, elle ne saurait se prévaloir à cet effet de décisions non motivées de remboursement à son profit de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, lesquelles ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale, ni une appréciation de sa situation de fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CORSICA MONTI n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE CORSICA MONTI la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE CORSICA MONTI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CORSICA MONTI et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 09MA03237 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.