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09MA03335

CETATEXT000025147372 J6_L_2011_12_000000903335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 09MA03335, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03335 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BIGNON LEBRAY & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03335, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; Le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800564 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2008 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique de la Bravone et du Tavignano a attribué le marché de construction d'une centrale de production d'électricité à la société Clarke Energy France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me OY, avocat, représentant la société Clarke Energy France ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; qu'en vertu de l'article L. 2131-12 du même code : Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux ; Considérant qu'il appartient au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de tenir compte de l'ensemble des éléments, produits tant en appel qu'en première instance, de nature à établir le respect, devant le juge de première instance, de la condition de délai posée par les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'à la suite de la transmission, le 7 janvier 2008, par le syndicat intercommunal à vocation unique de la Bravone et du Tavignano du marché signé le 3 janvier 2008 avec la société Clarke Energy France, le sous-préfet de Corte a formé un recours gracieux, le 5 mars 2008, afin de l'inviter à retirer ce marché ; qu'il est constant que le recours n'est parvenu audit syndicat que le 11 mars 2008 ; que si le PREFET DE LA HAUTE-CORSE justifie pour la première fois en appel, de l'envoi d'un exemplaire du recours gracieux par télécopie, le 7 mars 2008, au syndicat précité, il lui appartient d'en établir la réception par son destinataire ;que cette preuve ne peut-être regardée comme apportée par la seule production d'un rapport de transmission de télécopie, dès lors que le syndicat intercommunal destinataire de cette télécopie conteste expressément l'avoir reçue ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme tardive ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par le syndicat intercommunal à vocation unique de la Bravone et du Tavignano et la société Clarke Energy France, à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-CORSE est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique de la Bravone et du Tavignano et de la société Clarke Energy France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation unique de la Bravone et du Tavignano, à la société Clarke Energy France et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE. '' '' '' '' 2 N° 09MA03335 hw 54-01-07-05-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Existence ou absence d'une forclusion.

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