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09MA03457

CETATEXT000025147374 J6_L_2011_12_000000903457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA03457, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03457 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SELARL WEISSBERG GAETJENS ZIEGENFEUTER Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03457, le 10 septembre 2009, présentée pour M. Kay A, demeurant ... et élisant domicile au cabinet de son conseil la SELARL d'avocats Weissberg-Gaet-Jens-Ziegenfeuter, situé 1 bis avenue de Lowendal à Paris

(75007); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403068 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des sommes de 2 512,80 euros et 2 020 euros, qui lui ont été réclamées par deux états exécutoires émis le 2 avril 2004 à son encontre par le maire de la commune de Cannes pour le recouvrement, au titre des périodes du 1er juillet 2002 au 28 février 2003 et du 1er mars 2003 au 31 décembre 2003, des redevances d'amarrage de son navire dénommé Aurora au poste n° 227 dans le port de Pierre Canto situé dans ladite collectivité, ainsi que d'une somme de 2 592 euros réclamée en vertu d'une facture au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et, d'autre part, à la restitution des sommes acquittées sur le fondement des titres exécutoires précités ; 2°) de prononcer la décharge desdites redevances ; 3°) d'ordonner, en conséquence, à la trésorerie municipale et à la commune de Cannes de lui restituer lesdites sommes dans les plus brefs délais et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Boizand substituant la SELARL Nathalie Nguyen ; Considérant que, par un arrêté ministériel du 13 mars 1964, l'Etat a concédé à la Société Internationale Sporting Yachting Club de la Mer (ISYCM) la construction et l'exploitation du second port de Cannes, le Port Canto, pour une durée de 50 ans ; qu'à la suite des lois de décentralisation relatives aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, la commune de Cannes s'est substituée à l'Etat comme autorité concédante, ladite substitution étant constatée par un procès-verbal de mise à disposition des dépendances du domaine public maritime du 27 septembre 1984, modifié le 13 janvier 1988 ; que, dans le cadre de la concession consentie à la société ISYCM, cette dernière a conclu, notamment avec M. A, le 20 avril 2001, un acte de cession d'actions par lequel l'intéressé a acquis la jouissance d'un anneau d'amarrage à quai en contrepartie de la souscription d'actions composant le capital de ladite société ; qu'en vertu de cet acte, M. A pouvait disposer du mouillage n° 227 pour son navire dénommé Aurora , et ce jusqu'au 12 mars 2014 ; qu'à la suite de nombreux manquements de la société ISYCM à ses obligations telles que fixées par la concession, la commune de Cannes a décidé de résilier cette concession par une délibération du conseil municipal du 14 mars 2002, devenue définitive ; que la commune, ayant ainsi repris en régie la gestion du Port Canto, le conseil municipal de cette collectivité a fixé, par une délibération du 29 juin 2002, devenue définitive, les tarifs pour l'occupation des postes d'amarrage du Port Canto ; que, par une délibération du 17 février 2003, le conseil municipal de la commune de Cannes a adopté la grille tarifaire pour l'année 2003 et, par une délibération du 20 décembre 2004, le conseil municipal a adopté les tarifs pour l'année 2005 ; que la commune de Cannes, souhaitant régulariser la situation des occupants du domaine public du port Canto a transmis à M. A un projet de convention d'amarrage prévoyant le montant de la redevance due pour l'occupation du poste d'amarrage n° 227, lequel a été renvoyé à cette collectivité par l'intéressé signé et paraphé le 23 juin 2003, accompagné toutefois d'un courrier dans lequel M. A exprimait des réserves ; que la commune de Cannes, estimant que M. A était redevable des droits afférents à l'occupation du poste d'amarrage à compter du 1er juillet 2002, le maire de la commune a émis à l'encontre de l'intéressé le 2 avril 2004 deux états exécutoires en vue du recouvrement, d'une part, d'une somme de 2 512, 80 euros pour la période du 1er juillet 2002 au 28 février 2003 et, d'autre part, d'une somme de 2 020 euros au titre de la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2003 ; que, par ailleurs, le maire de cette collectivité a adressé à l'intéressé une facture datée du 23 février 2005 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 pour un montant de 2 592 euros ; que M. A, qui s'est acquitté auprès de la commune des sommes en litige relatives aux redevances 2002, 2003 et 2005, a saisi, le 17 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge des sommes qui lui ont été réclamées et, à titre subsidiaire, à ce que que les sommes en cause lui soient restituées ; que M. A relève appel du jugement n° 0403068 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cannes à la requête d'appel et à la demande de première instance ; Sur la légalité du titre exécutoire émis le 2 avril 2004 au titre de l'occupation du poste d'amarrage durant la période du 1er juillet 2002 au 28 février 2003 : Considérant qu'il il résulte de l'examen du titre exécutoire contesté que le montant de 2 512,80 euros réclamé à M. A était fondé sur l'absence de signature par l'intéressé de la convention d'amarrage et du protocole transactionnel proposés par la commune, à la suite de la délibération précitée du 29 juin 2002 ; qu'ainsi le titre exécutoire contesté doit être regardé comme fondé sur la situation d'occupant sans titre du domaine public de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A a effectivement occupé le poste d'amarrage n° 227, durant la période ici considérée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat alors applicable, nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous et que l'indemnité due par l'occupant sans titre du domaine public de l'Etat correspond aux redevances dont le Trésor a été frustré ; Considérant, d'une part, qu'eu égard aux principes généraux d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité régissant le domaine public, la détention par M. A d'actions du capital de la société concessionnaire ne lui conférait aucun titre régulier d'occupation du domaine public ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'acte de cession d'actions conclu avec la société ISYCM le 20 avril 2001 ; qu'à cet égard, la circonstance invoquée par l'appelant qu'il se serait acquitté auprès de la société ISYCM des redevances pour ce même poste d'amarrage est sans incidence sur sa situation d'occupant irrégulier et le bien-fondé de l'indemnité d'occupation du poste en cause réclamée par la commune de Cannes par le titre exécutoire contesté en sa qualité d'occupant sans titre ; que, d'autre part, et, en tout état de cause, à supposer même que l'acte de cession d'actions puisse être regardé comme constituant un titre d'occupation du domaine public, ce titre aurait cessé de produire tout effet à la date de la résiliation par la commune de Cannes de la concession conclue avec la société ISYCM décidée par la délibération du 14 mars 2002 susvisée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à contester sa situation d'occupant sans titre du domaine public ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que les tarifs qui lui ont été appliqués par le titre exécutoire en litige, pour l'occupation du poste d'amarrage n° 227, sont deux fois supérieurs à ceux des années précédentes pratiqués par la société concessionnaire, M. A ne démontre pas que l'indemnité d'occupation réclamée par le titre exécutoire contesté ne correspondrait pas aux avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé, tant dans son principe que dans son montant, du titre exécutoire émis à son encontre le 2 avril 2004 au titre de l'occupation du poste d'amarrage n° 227 durant la période du 1er juillet 2002 au 28 février 2003 ; Sur la légalité du titre exécutoire du 2 avril 2004 émis au titre de la période courant du 1er mars 2003 au 31 décembre 2003 et le bien-fondé de la somme mise à la charge de M. A pour la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2005 Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. A a effectivement occupé le poste d'amarrage n° 227, durant les période ici considérées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen du titre exécutoire contesté et de la facture datée du 23 février 2005 adressée par la commune à M. A que les sommes ainsi réclamées à l'intéressé avaient pour fondement la convention d'amarrage signée par ce dernier en juin 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que la convention d'amarrage proposée à M. A par la commune de Cannes a été dûment signée par l'intéressé ; que ladite convention a également été signée, au nom de la commune, par le maire, ainsi qu'en a justifié la commune en produisant devant le Tribunal administratif un exemplaire de ladite convention signé par les deux parties en présence ; que, toutefois, M. A fait valoir que l'exemplaire de la convention d'amarrage qu'il a signé était accompagné d'un courrier dans lequel il émettait des réserves et qu'ainsi, les conditions de formation d'un contrat administratif n'étant pas remplies, les sommes qui lui ont été réclamées sont dépourvues de fondement légal ; Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ; Considérant que, dans son courrier précité, M. A se prévalait principalement du droit de jouissance de la place de mouillage dont il estimait être titulaire en sa qualité d'actionnaire de la société concessionnaire ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. A ne pouvait utilement se prévaloir de cette situation ; que, par ailleurs, et alors que M. A a eu connaissance de l'ensemble des clauses contractuelles de la convention d'amarrage, les réserves ainsi émises par l'intéressé ne peuvent être regardées comme ayant fait obstacle au consentement de l'intéressé à la conclusion de la convention d'amarrage ; que, dans ces conditions, à défaut d'établir la grave illégalité dont seraient selon lui entachées les clauses de la convention d'amarrage, et dès lors qu'aucun vice du consentement de M. A à la conclusion de la convention d'amarrage en cause ne peut être retenu en l'espèce, l'appelant n'est pas fondé à contester le fondement contractuel de l'état exécutoire contesté et de la facture établie le 23 février 2005 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant des redevances d'occupation du poste d'amarrage n° 227 réclamées à M. A a été déterminé par application des délibérations susvisées du 17 février 2003 pour l'année 2003 et du 20 décembre 2004 pour l'année 2005 ; que ces redevances ont été fixées en fonction de la taille du navire compte tenu de sa longueur et de sa largeur ainsi qu'en fonction des périodes d'utilisation, en saison, lors de l'intersaison et hors saison, et prévoient des tarifs annuels pour les titulaires de conventions d'amarrage ; que la commune de Cannes a, dans ses observations non ultérieurement démenties par M. A, rappelé l'importance des travaux menés dans le Port Canto depuis sa reprise en régie et a fait observer que les places d'amarrage dans ce port sont rares et les demandes nombreuses ; que M. A, en se bornant à soutenir que les tarifs qui lui ont été appliqués sont deux fois supérieurs à ceux des années précédentes qui étaient pratiqués par la société concessionnaire, ne démontre pas que les sommes réclamées par la collectivité par le titre exécutoire contesté et la facture précitée ne correspondraient pas aux avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 avril 2009, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cannes et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Cannes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de Cannes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03457 2 sm 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.

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