CETATEXT000025147379 J6_L_2011_12_000000903582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA03582, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03582 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES ANDREANI M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2009 sous le n° 09MA03582, présentée par Me Andreani, avocat, pour M. Lucien A, demeurant ..., ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 23 novembre 2009 ; M. Lucien A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503785 du 8 juillet 2009, notifié le 27 juillet 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant, outre au remboursement de ses frais de procédure, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nice Côte d'Azur à lui verser une somme totale de 60 832,87 euros au titre d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, du solde de l'indemnité de licenciement, du paiement de jours fériés récupérables, de la perte de jours de réduction du temps de travail récupérables, du solde de congés payés, du paiement du temps d'habillage et de déshabillage, de la prime sur résultat, du paiement du 1er mai, du paiement du treizième mois, et du paiement des heures supplémentaires ; 2°) de condamner la CCI de Nice Côte d'Azur à lui verser à titre indemnitaire ladite somme totale de 60 832,87 euros, laquelle se décompose en 33 629,39 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 21 132,80 euros de solde d'indemnité de licenciement, 704,56 euros de paiement de jours fériés, 645,09 euros de perte de réduction du temps de travail (RTT), 1 734,16 euros de solde de congés payés, 725,44 euros de paiement de temps d'habillage et déshabillage, 1 239,60 euros de prime sur résultat, 38,42 euros de paiement du 1er mai, 620,39 euros de paiement du 13ème mois, et 363,02 euros de paiement d'heures supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de la CCI de Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le décret modifié n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ; Vu le décret modifié n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu le protocole d'accord du 1er janvier 2002 sur la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT), mettant en oeuvre le décret susvisé n° 2000-815 du 25 août 2000 ; Vu le statut modifié des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie ; Vu le règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur ; Vu le code du travail et notamment son article L. 222-7 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Andréani pour M. A et de Me Boucher, de la SCP d'avocats Rouillot Gambini, pour la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nice Côte d'Azur ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A, agent de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nice Côte d'Azur recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1985, exerçait les fonctions d'agent de sécurité mobile ERP1 à l'aéroport international de Nice Côte d'Azur, dont l'exploitation était gérée par ladite CCI par concession ; qu'à la suite de la réorganisation du service de sécurité de l'aéroport, M. A a été licencié pour motif économique, en raison de la suppression de son emploi, par décision du 8 décembre 2004 prenant effet en avril 2005, après un préavis de 4 mois ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires susvisées ; Considérant, d'autre part, que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est applicable, en vertu de son article 1er, à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agents de droit public occupant un emploi permanent dans les services desdites chambres ; qu'il est dès lors applicable à un agent occupant dans une CCI un emploi permanent en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en particulier, l'article 35-1 du titre Ier dudit statut, qui définit pour l'ensemble des personnels administratifs la procédure de licenciement pour suppression d'emploi, est applicable à un agent public occupant dans une chambre de commerce et d'industrie un emploi permanent en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; Sur les conclusions indemnitaires afférentes au licenciement pour motif économique de M. A : En ce qui concerne la procédure de licenciement et l'obligation de reclassement : Considérant que A réclame la somme de 33 629,39 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dans sa version en vigueur à la date du licenciement pour motif économique en litige : Lorsque la chambre (...) décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : une information sur les raisons économiques financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; une information sur les moyens examinés par la chambre pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation des ressources ou de diminution des charges, d'aménagement du temps de travail, et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la chambre, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; les aides et les modalités d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la chambre de commerce et d'industrie, en cas de licenciement pour motif économique d'un agent public relevant dudit statut, d'effectuer toutes les diligences nécessaires à fin de rechercher, de façon sérieuse et dans la limite du possible, les possibilités de reclassement de cet agent ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a été informé, par courrier du 4 mars 2004, de la suppression de son poste d'agent de sécurité ERP de l'aéroport et de la disponibilité de six postes vacants au sein de la direction de l'exploitation susceptibles de l'accueillir au titre de son reclassement ; qu'il lui a été demandé de faire acte de candidature avant le 24 mars 2004 sur au moins un de ces six postes ; que ces six postes étaient décrits avec suffisamment de détails par ledit courrier du 4 mars 2004, à savoir les postes d'agent polyvalent des opérations de piste, d'agent d'information, d'agent d'administration sûreté, d'agent technique accès et stationnement, d'agent commercial accès et stationnement et d'agent gestionnaire de la gare routière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a répondu le 24 mars 2004 qu'il refusait le poste d'agent polyvalent des opérations de piste au motif que ce statut n'était pas envisageable et même très dangereux vu la conjoncturelle actuelle au sein de la CCI ; qu'il a adressé en outre une seconde réponse le 25 mars 2004 refusant les postes proposés de reclassement comme agent au sein du service accès et stationnement, au motif que distribuer des procès-verbaux (aux passagers) ... ne fait pas partie de ses convictions ; que si, dans ces deux réponses des 24 et 25 mars, il souligne que les postes de reclassement ainsi proposés étaient classés à un indice de qualification de 271, il a admis dans ces courriers, et ne conteste pas sérieusement devant le juge, que la chambre avait convenu du principe du maintien de sa rémunération par rapport à son indice de 283 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la CCI a proposé le 23 juin 2004 à l'intéressé un poste d'agent d'exploitation technique à l'indice 283, au sein du département accès et stationnement, avec période d'essai de 2 mois et possibilité d'une nouvelle affectation de reclassement si l'essai ne se trouvait pas être concluant ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a donné aucune suite à cette nouvelle proposition ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que tous les postes de reclassement ainsi proposés à l'intéressé étaient incompatibles avec ses qualifications et compétences ; que la circonstance alléguée qu'il n'est pas titulaire du baccalauréat et qu'il ne maîtrise pas l'anglais ne peut être sérieusement invoquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la CCI avait admis de dispenser les agents reclassés de la détention de ce diplôme et de la maîtrise de cette langue et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les agents qui ont accepté les propositions susmentionnées de reclassement sont toujours en poste, alors même qu'ils ne maîtrisaient pas l'anglais et n'avaient pas de baccalauréat ; qu'au surplus, tous les postes proposés à titre de reclassement n'exigeaient pas la maîtrise de l'anglais ; que si l'appelant soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un bilan de compétence préalable, un tel bilan n'est pas exigé l'article 35-1 précité du statut ; que s'il fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une formation adéquate pour préparer son reclassement, la nécessité d'une telle formation préalable, qui n'est pas non plus exigée par l'article 35-1, n'est pas établie par les pièces du dossier et, en tout état de cause, une telle formation aurait pu être suivie, si nécessaire, au début de la prise des nouvelles fonctions, ce qui avait d'ailleurs été indiqué à la commission paritaire réunie le 11 juin 2004 par le dossier porté à sa connaissance, qui mentionne que des actions de formation pour adaptation au nouveau poste de reclassement seront effectuées, en double avec un agent expérimenté et, le cas échéant au cas par cas, par formation complémentaire ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commission paritaire locale a été consultée le 11 juin 2004, puis le 29 octobre 2004 ; que si l'appelant soutient que le dossier présenté à ladite commission était incomplet lors de ces séances, une telle allégation n'est pas sérieusement établie par les pièces du dossier, compte tenu du dossier d'information intitulé information de la CPL - article 35-1 du statut, joint par annexe n° 1 au procès-verbal de la séance de ladite commission du 11 juin 2004, qui liste les emplois supprimés et présente les actions de reclassement envisagées de façon suffisamment précise ; qu'il résulte de l'instruction que la commission a été aussi suffisamment informée lors de son second vote le 29 octobre 2004 ; Considérant, en dernier lieu, que M. A soutient pour la première fois devant le juge, par mémoire du 1er décembre 2011, qu'il a été en réalité victime d'une discrimination, compte tenu de son appartenance syndicale, qui expliquerait ainsi le manque de diligences de son employeur dans la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement ; qu'une telle allégation n'est pas établie par les pièces versées au dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CCI de Nice Côte d'Azur doit être regardée comme ayant effectué toutes les diligences nécessaires à fin de rechercher, de façon sérieuse et dans la limite du possible, les possibilités de reclassement de M. A avant de procéder à son licenciement pour motif économique le 8 décembre 2004, sans commettre à cet égard d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces possibilités de reclassement ; que ce dernier n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande susmentionnée de paiement de la somme de 33 629,39 euros à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, au regard notamment de l'obligation de reclassement ; En ce qui concerne le solde de l'indemnité de licenciement : Considérant que M. A réclame la somme de 21 132,80 euros, ramenée à 20 572,08 euros par mémoire du 1er décembre 2011, au titre du solde de l'indemnité de licenciement qu'il estime lui être due ; Considérant, en premier lieu, que l'article 35-2 du statut susvisé du personnel administratif des chambres de commerce et d'industries dispose : Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour motif économique, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit : jusqu'à 10 ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par années de service ; au delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par années de service majorée de 20 % par année de service. Le montant de indemnité de licenciement pour suppression d'emploi ne peut être inférieur à deux fois le montant du 13ème mois du revenu annuel minimum des compagnies consulaires ni supérieur à 24 mois de rémunération mensuelle indiciaire brute. ; et qu'aux termes de l'article 50 dudit statut, intitulé mesures transitoires : (...) concernant les indemnités de licenciement pour suppression d'emploi visées à l'article 35-2 du présent statut, les droits courus résultat des anciennes dispositions sont maintenus pour les agents titularisés avant la date de publication au journal officiel du présent statut, comme pour les agents non titulaires qui bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables. Lorsque le montant de l'indemnité ainsi constatée est supérieur ou égal à trente mois de rémunération indiciaire brute, il constitue le maximum de l'indemnité à verser. Lorsque ce montant n'a pas atteint trente mois, le calcul pour les années à venir s'effectue conformément aux dispositions de l'article 35-2 jusqu'à un plafond de trente mois. ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du certificat de travail daté du 8 avril 2005 émanant du directeur des ressources humaines de la chambre intimée, que M. A a été recruté du 1er juillet 1985 au 8 avril 2005 en contrat à durée indéterminée ; qu'il ne soutient pas avoir été titularisé ; qu'il ne produit pas, par ailleurs, son contrat de travail ; que dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article 50 précité qui maintiennent les anciennes dispositions pour les agents titularisés avant la date de publication dudit statut au journal officiel, ou pour les agents non titulaires qui bénéficiaient de dispositions conventionnelles plus favorables ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions non dérogatoires de l'article 35-2 précité, applicables à M. A, que doit être prise en compte, pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, la seule rémunération mensuelle indiciaire brute, non la rémunération mensuelle brute totale ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de prendre en compte dans ce calcul, en plus de la rémunération indiciaire, les majorations de nuit, jours fériés et dimanches ; qu'à cet égard, l'article 15 du statut qu'invoque l'appelant distingue justement la rémunération mensuelle indiciaire brute de la rémunération mensuelle brute, laquelle est constituée de la rémunération mensuelle indiciaire brute augmentée, le cas échéant, de majorations ou accessoires de rémunération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la CCI de Nice Côte d'Azur a commis une erreur de droit en ne prenant en compte que sa seule rémunération mensuelle indiciaire brute, pour aboutir au montant de 46.126 euros d'indemnité de licenciement qui lui a été versé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui allouer le complément d'indemnité de licenciement qu'il réclame ; Sur le surplus des conclusions indemnitaires de M. A : En ce qui concerne la somme réclamée de 38,42 euros au titre du paiement du 1er mai : Considérant qu'aux termes du l'article 3-4-2 du protocole susvisé du 1er janvier 2002 sur la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail : Les heures de nuit de 21 heures à 6 heures sont majorées de 50 %. Les majorations pour travail les dimanches, jours fériés et pour le travail de nuit ne se cumulent pas. ; qu'il en résulte qu'en l'absence de cumul de majorations prévu par les dispositions règlementaires qui lui sont applicables, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'ayant travaillé le 1er mai sur travail posté de nuit de 0h à 6h, il aurait droit à un cumul des majorations appliquées sur travail de nuit et sur travail les jours fériés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de paiement d'une somme de 38,42 euros au titre du paiement du 1er mai, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point ; En ce qui concerne la somme réclamée de 363,02 euros au titre du paiement d'heures supplémentaires : Considérant que l'appelant soutient que durant la période où il a été rémunéré en l'absence de travail effectif, par dispense de service accordée par lettre du 23 juillet 2004 au 8 décembre 2004 et par préavis de licenciement du 9 décembre 2004 au 8 avril 2005, il aurait droit à être rémunéré des heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées en exerçant ses fonctions de représentant du personnel ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a été payé, dans son solde de tout compte, des heures supplémentaires restant dues qui ont été dénombrées par les compteurs de la CCI ; que l'appelant n'établit pas en revanche avoir été autorisé par sa hiérarchie à effectuer le supplément d'heures qu'il réclame ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de paiement d'une somme de 363,02 euros au titre du paiement d'heures, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point ; En ce qui concerne la somme réclamée de 1 239,60 euros au titre de la prime de résultats : Considérant qu'aux termes de l'article 4-B-4 du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur : Une prime de performance distribuée chaque année au personnel récompense la contribution individuelle de chaque salarié à la performance globale de son service pour l'année n-1 (...) ; que l'attribution de cette prime est nécessairement et par nature liée à l'exercice effectif des fonctions ; que dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à réclamer l'attribution du montant fixe de cette prime sur la période où il a été rémunéré en l'absence de travail effectif, par dispense de service accordée du 23 juillet 2004 au 8 décembre 2004 et par préavis de licenciement du 9 décembre 2004 au 8 avril 2005 ; qu'il n'est donc pas fondé à réclamer les montants déterminés prorata temporis de cette part fixe qu'il évalue à 730 euros au titre de l'année 2004 et à 509,60 euros au titre de l'année 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de paiement d'une somme de 1 239,60 euros au titre de la prime de résultats, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point : En ce qui concerne la somme réclamée de 1 717 euros au titre du solde de congés payés : Considérant que M. A réclame la somme de 1 734,16, ramenée à 1 717 euros par mémoire du 1er décembre 2011, au titre du solde des congés payés qu'il estime lui être dus ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 du statut susvisé : les agents ont droit chaque année à 27 jours ouvrés, les jours dit de fractionnement étant inclus ; qu'aux termes de l'article 2-2-1 du protocole d'accord du 1er janvier 2002 : Les salariés de la CCI de Nice Côte d'Azur ont droit à 27 jours ouvrés de congés payés, les jours dit de fractionnement étant inclus (...) les congés payés acquis l'année N sont pris l'année N+1 (...) ; et qu'aux termes de l'article 2-2-2 du même accord : Les jours ouvrés sont tous les jours sauf les dimanches, jours fériés et le 2ème jour de repos hebdomadaire ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le calcul des périodes de congés payés qu'a acquis l'intéressé se comptabilise, non en heures comme il le soutient, mais en jours ; qu'aucune disposition de ce protocole ne prévoit une comptabilisation en heures du décompte d'acquisition des congés payés, y compris pour le travail posté ; qu'il résulte de l'instruction que le nombre de jours acquis par l'intéressé au titre des années 2004 et 2005, et comptabilisés donc en jours à bon droit, s'élève à 64 jours et ont été payés dans son solde de tout compte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de paiement d'une somme de 1 717euros au titre d'un solde de congés payés, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point ; En ce qui concerne la somme réclamée de 620,39 euros au titre du paiement du 13e mois : Considérant qu'aux termes de l'article 4-A du règlement intérieur du personnel de la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte-d'Azur : Le 13ème mois est versé à l'ensemble du personnel, au prorata du temps de service accompli au cours de l'année écoulée. La base de calcul comprend l'ensemble des rémunérations perçues au cours de l'année, déduction faite des indemnités journalières maladie uniquement. ; que M. A soutient qu'une somme de 620,39 euros lui serait toujours due au titre des arriérés de 13ème mois pour les années 2004 et 2005 ; qu'il résulte de l'instruction que la somme ainsi demandée correspond à la déduction des indemnités journalières de l'assiette du salaire brut annuel imposable pour les années 2004 et 2005 ; que dans ces conditions et en application des dispositions de l'article 4-A précité, la demande de M. A doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de paiement d'une somme de 620,39 euros au titre du paiement du 13ème mois, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point ; En ce qui concerne les sommes réclamées de 704,56 euros au titre du paiement de jours fériés et de 645,09 euros au titre de la perte de réduction du temps de travail (RTT) : Considérant que pour rejeter la demande de M. A relative au paiement de jours fériés et de jours de réduction du temps de travail (RTT), le tribunal administratif de Nice s'est contenté d'affirmer que l'intéressé ne pouvait prétendre à un tel paiement au titre de la période de dispense de service et de préavis au cours de laquelle il était constant qu'il n'avait pas travaillé de façon effective, sans répondre au moyen tiré de ce qu'un tel paiement avait été promis de façon dérogatoire par une lettre du 23 juillet 2004 ; que le tribunal a entaché son jugement d'une omission de statuer sur ce point ; qu'il y a lieu pour la Cour, dans ces conditions, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions à fin de condamnation des sommes susmentionnées de 704,56 euros et 645,09 euros et, par la voie de l'évocation, de statuer sur de telles conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 du protocole d'accord susvisé du 1er janvier 2002 sur la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de l'autorité hiérarchique de l'employer et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (...) La durée théorique est fixée à 1 590 heures pour les non-cadres ou 208 jours pour les cadres, pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés. La réduction du temps de travail est effectuée en jours appelés RTT, dont le nombre et calculé chaque année en fonction du positionnement des jours fériés. La journée de pont accordée chaque année est transformée en jour de RTT. ; qu'aux termes de l'article 2-2-1 du même accord : Les salariés de la CCI de Nice Côte d'Azur ont droit à 27 jours ouvrés de congés payés, les jours dit de fractionnement étant inclus (...) les congés payés acquis l'année N sont pris l'année N+1 (...) (...) les jours de RTT sont acquis et pris au cours de l'année civile considérée N (...) ; qu'aux termes de l'article 2-2-2 : Les jours ouvrés sont tous les jours sauf les dimanches, jours fériés et le 2ème jour de repos hebdomadaire ; qu'aux termes de l'article 2-2-3-2 du même accord : Les jours de RTT peuvent être pris, pour moitié à l'initiative du salarié et soumis à l'approbation de son responsable hiérarchique, pour moitié à l'initiative du responsable hiérarchique. Ils peuvent être pris par demi-journée (...) ; et qu'aux termes de l'article 2-2-4 : Les jours fériés légaux travaillés donnent droit à récupération dans les services continus (...) et semi-continus (...), à l'exception des jours fériés inclus pendant un arrêt de travail pour maladie ; S'agissant de la somme réclamée de 645,09 euros au titre de la perte de réduction du temps de travail (RTT) : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du protocole d'accord du 1er janvier 2002 que seule une période effectivement travaillée au cours d'une année N est susceptible d'ouvrir droit à une période de réduction du temps de travail, laquelle ne peut ensuite donner lieu à la prise de congés dits de RTT qu'au cours de la même année N, sous le contrôle du responsable hiérarchique ; que par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la période au cours de laquelle il n'a pas effectivement travaillé bien que rémunéré, période de dispense accordée par courrier du 23 juillet 2004 puis de préavis de 4 mois accordé par la décision de licenciement du 8 décembre 2004, aurait généré une réduction du temps de travail qui, à défaut de pouvoir être prise en congés du fait de son licenciement, doit lui être rémunérée ; que si l'appelant soutient par ailleurs que la lettre du 23 juillet 2004 de la CCI autorisant sa dispense de travail lui aurait promis en tout état de cause, et à titre dérogatoire, que des droits à RTT seraient pris en compte au cours de cette période non travaillée, toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courrier que la CCI a indiqué à l'intéressé que durant sa dispense, sa rémunération sera maintenue en tenant compte de périodes de congés payés et de RTT programmés, lesquels RTT doivent donc être compris, compte tenu de cet adjectif, comme étant ceux précédemment générés par un travail effectif antérieur au 23 juillet 2004, et non ceux qui seraient générés par la période de dispense à venir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander à la Cour de condamner la CCI intimée à lui verser la somme de 645,09 euros au titre de la perte de réduction du temps de travail (RTT) ; S'agissant de la somme réclamée de 704,56 euros au titre du paiement de jours fériés : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du protocole d'accord du 1er janvier 2002, notamment l'article 2-2-4, qu'un jour férié ne donne droit à récupération que s'il est effectivement travaillé ; que par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les jours fériés de la période au cours de laquelle il n'a pas effectivement travaillé bien que rémunéré, période de dispense puis de préavis, aurait dû donner lieu à des jours de récupération lesquels, à défaut de pouvoir être pris du fait de son licenciement, doivent lui être rémunérés ; que si l'appelant soutient par ailleurs que la lettre du 23 juillet 2004 de la CCI autorisant sa dispense de travail lui aurait promis en tout état de cause, et à titre dérogatoire, une telle récupération de jours fériés, toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courrier que la CCI a indiqué à l'intéressé que durant sa dispense, sa rémunération sera maintenue en tenant compte de périodes de congés payés et de RTT programmés, sans précision relative aux jours fériés afférent à cette période postérieure au 23 juillet 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a été réglé, sur son solde de tout compte, d'un paiement correspondant au repos sur jours fériés acquis avant la dispense de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à demander à la Cour de condamner la CCI intimée à lui verser la somme de 704,56 euros au titre du paiement de jours fériés ; En ce qui concerne la somme réclamée de 725,44 euros au titre du paiement de temps d'habillage et déshabillage : Considérant qu'en vertu de l'article 1-1 du protocole susvisé du 1er janvier 2002, le temps d'habillage et de déshabillage du salarié n'est pas considéré comme du temps de travail effectif ; que par le jugement attaqué et en application de cet article, le tribunal a estimé que l'appelant n'était pas fondé à demander le paiement de la somme de 725,44 euros au titre du paiement de temps d'habillage et déshabillage ; Considérant que l'appelant soutient, par voie d'exception, que les dispositions de cet article 1-1, en tant qu'elles refusent de compter comme du temps de travail effectif le temps d'habillage et de déshabillage, seraient illégales ; que si l'appelant, en sa qualité d'agent public soumis au statut de droit public des personnels administratifs des CCI, ne peut invoquer à ce titre de façon opérante l'article L. 212-4 du code du travail applicable aux salariés du secteur privé, toutefois, lui sont applicables les dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, lequel est visé par le protocole d'accord susvisé du 1er janvier 2002, aux termes desquelles : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ; qu'il résulte de ces dispositions que le temps que passe un agent à revêtir une tenue particulière obligatoire, qu'il ne peut revêtir à son domicile et qui constitue donc un temps d'habillage et déshabillage obligatoire sur son lieu de travail, est un temps durant lequel l'agent se conforme aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, au sens de l'article 2 précité, et donc un temps de travail effectif ; que, par suite, les dispositions de l'article 1-1 du protocole d'accord susvisé du 1er janvier 2002, en tant qu'elles refusent de compter comme du temps de travail effectif le temps d'habillage et de déshabillage des agents portant des tenues spécifiques obligatoires, méconnaissent l'article 2 précité et sont illégales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A était obligatoirement tenu de porter sur son lieu de travail la tenue des agents de sécurité mobile de l'aéroport de Nice Côte d'Azur, constituée par une tenue lourde de pompier ; qu'il n'est pas contesté que l'habillage et le déshabillage nécessaires en découlant, et constituant les bornes quotidiennes de son temps de travail, s'opéraient sur place pendant un laps de temps non contesté de 10 centièmes d'heure par jour ; que ce temps d'habillage et de déshabillage n'a fait l'objet d'aucune compensation, que ce soit sous forme de récupération ou sous forme financière ; que ne pouvant plus bénéficier de temps de récupération du fait de son licenciement, il est fondé à en demander une compensation financière ; que le montant de 725,44 euros qu'il invoque correspond dans son calcul à une période de travail de 32 mois à compter du 1er janvier 2002, alors qu'il n'a travaillé de façon effective que jusqu'au 31 juillet 2004, soit sur une période 31 mois seulement à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en lui allouant à ce titre la somme de 702,77 euros au titre du temps d'habillage et de déshabillage sur la période courant de janvier 2002 à juillet 2004 ; qu'il s'ensuit que l'appelant est fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions réclamant la somme de 725,44 euros au titre du paiement de temps d'habillage et déshabillage et qu'il y a lieu pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner la CCI intimée à lui verser la somme de 702,77 euros au titre dudit temps d'habillage et de déshabillage ; En ce qui concerne le harcèlement moral : Considérant que M. A, par mémoire du 1er décembre 2011, fait état pour la première fois du harcèlement moral qu'il estime avoir subi au cours de sa carrière, constitué de divers faits vexatoires qu'il énumère et incluant le fait selon lequel il aurait été discriminé en raison de ses activités syndicales ; Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction que M. A ne donne à la Cour aucune justification suffisamment sérieuse de ses allégations qui ne peuvent donc être tenues pour établies ; qu'au demeurant et à supposer qu'il ait entendu formuler une demande d'indemnisation spécifique à ce titre, d'ailleurs non chiffrée, une telle demande de réparation des conséquences dommageables d'un harcèlement moral procède, en tout état de cause, d'un fait générateur distinct des faits générateurs des autres préjudices dont il avait fait état dans ses écritures de première instance et sont, de ce fait, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la partie intimée la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre intimée la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant au paiement des sommes de 704,56 euros (sept cent quatre euros et cinquante-six centimes) au titre du paiement de jours fériés, de 645,09 euros (six cent quarante-cinq euros et neuf centimes) au titre de la perte de réduction du temps de travail (RTT) et de 725,44 euros (sept cent vingt-cinq euros et quarante-quatre centimes) au titre du paiement de temps d'habillage et déshabillage. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur à lui verser les sommes de 704,56 euros (sept cent quatre euros et cinquante-six centimes) au titre du paiement de jours fériés et de 645,09 euros (six cent quarante-cinq euros et neuf centimes) au titre de la perte de réduction du temps de travail (RTT) sont rejetées. Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur est condamnée à verser à M. A la somme de 702,77 euros (sept cent deux euros et soixante-dix-sept centimes) au titre du paiement de temps d'habillage et déshabillage. Article 4: La chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel n° 09MA03582 de M. A est rejeté. Article 6 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien A, à la chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA03582 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.