CETATEXT000025147383 J6_L_2011_12_000000903703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA03703, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03703 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON DALANCON M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03703, présentée pour M. Karim A, demeurant chez M. Ahmed B, ..., par Me Dalançon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901563 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, lequel renonce dans ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2009, portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. A a précisé que sa demande de titre de séjour avait été présentée sur le fondement des dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, soit au titre de la vie privée et familiale ; qu'après l'exposé de sa situation personnelle et familiale et des motifs du refus, il a indiqué que dès lors, l'erreur manifeste d'appréciation est caractérisée ; que les premiers juges ont estimé qu'aucune atteinte disproportionnée n'avait été portée à la vie privée et familiale de l'intéressé au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, en effectuant à bon droit ce contrôle de proportionnalité, ils ont, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'implique qu'un contrôle restreint ; Considérant qu'il ressort des écritures de première instance que M. A n'avait pas soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie privée et familiale de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il suit de là que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des dernières pièces produites avant l'audience, que M. A, né en 1978, est entré régulièrement sur le territoire français en 2004 et y réside habituellement depuis lors ; que, toutefois, il est célibataire et sans charge de famille ; que, si son père, sa mère et sa soeur séjournent régulièrement en France, M. A ne démontre pas qu'il aurait été privé du bénéfice de la procédure du regroupement familial en raison de son âge, et pas davantage qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que ni la circonstance qu'il est propriétaire d'un fonds de commerce sur le territoire français, ni les pièces versées aux débats ne permettent d'établir la réalité de sa vie privée et de son intégration en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant que, dans ce contexte, l'examen de la situation de M. A ne saurait être entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité du refus de séjour n'est pas établie ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, comme il a déjà été dit, M. A ne remplit pas les conditions posées par l'article 6.5 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que sur le refus de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée la gravité des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA03703 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.