CETATEXT000025147385 J6_L_2011_12_000000903707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA03707, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03707 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03707, présentée pour M. Levon A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903673 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Kuhn-Massot, avocat, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 24 juillet 1973, déclare être entré régulièrement en France le 27 décembre 2004 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de cinq jours délivré par les autorités italiennes ; qu'il soutient qu'il réside depuis lors sur le territoire national, où vivent, depuis 1996 et 1993, sa mère ainsi que ses deux soeurs nées en 1972 et 1975, de nationalité française, qui constituent ses seules attaches familiales, dès lors qu'il est orphelin de père depuis 1983 et n'a pas d'autres frères ou soeurs, et que son insertion est incontestable, dès lors qu'il manie parfaitement la langue française et est titulaire d'un diplôme de mathématiques ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, âgé de trente-cinq ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, séparé de sa mère et de ses soeurs depuis leur départ pour la France plusieurs années auparavant ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 15 mai 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de prise en compte de l'ensemble de sa situation familiale et personnelle de M. A et de l'existence d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 15 mai 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction d'astreinte et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Levon A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03707 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.