CETATEXT000025147392 J6_L_2011_12_000000903800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA03800, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03800 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03800, le 23 octobre 2009, présentée pour Mlle Salima A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Khun-Massot, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903844 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0903844 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de malade, qu'elle avait sollicité le 9 janvier 2009 sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris au visa d'un avis émis le 26 mars 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Bouches-du-Rhône, selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant bénéficier, en outre, d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la requérante fait valoir qu'elle souffre d'une affection aux jambes ainsi que d'autres troubles, les certificats médicaux produits au dossier, qui se bornent à faire état des consultations médicales dont elle a fait l'objet mais ne portent aucune mention concernant la gravité des troubles dont elle souffre ou l'indisponibilité éventuelle d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à infirmer les indications figurant dans l'avis précité du médecin inspecteur de la santé publique ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par Mlle A, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, Mlle A fait état de l'assistance qu'elle apporte à ses deux parents, âgés et handicapés, et tous deux de nationalité française ; que, toutefois, il est constant que le frère et la soeur de Mlle A résident régulièrement en France et que cette dernière ne démontre pas qu'elle serait la seule à pouvoir apporter assistance à ses parents, en se bornant à soutenir que sa soeur est mariée et doit s'occuper de sa famille ; que, par ailleurs, Mlle A n'est présente en France que depuis novembre 2008, soit depuis six mois à la date de l'arrêté en litige, et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, en prenant à l'encontre de Mlle A l'arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Salima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°09MA03800 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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