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09MA03810

CETATEXT000025147394 J6_L_2011_12_000000903810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA03810, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03810 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON AMRI Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2009, sous le n° 09MA03810, présentée pour M. Brahim A, demeurant ... à Marseille

(13001), par Me Amri, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903296 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté du 14 mai 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 14 mai 2009 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, directeur des étrangers et de l'accueil en France (DEAF) à la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu délégation, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 décembre 2008 publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat, pour signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; Considérant que la décision attaquée, qui indique le fondement de la demande de titre de séjour de M. A et les éléments de faits caractérisant sa situation, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que l'appelant n'établissant pas, comme il va être démontré ci-après, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis juin 1989, l'intéressé n'a produit pour l'année 2003 qu'une seule ordonnance et une attestation d'un particulier, pour 2004, deux ordonnances, pour 2005 deux ordonnances, une attestation du même particulier, une promesse d'embauche et aucune pièce entre juillet 2005 et mars 2006 ; que ces éléments sont trop ponctuels et insuffisamment circonstanciés pour établir une résidence habituelle de l'intéressé sur le sol national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A, célibataire et sans enfant, âgé de 46 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir que l'ensemble de ses attaches familiales sont en France, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ; que s'il fait état de la durée de sa présence sur le sol national et de son intégration, il n'établit pas, comme il a été dit précédemment, la réalité de l'ancienneté de sa résidence ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français résultant de l'arrêté du 14 mai 2009 est inopérant ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B était régulièrement habilité pour prendre la décision contestée ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant la décision contestée doivent être écartés ; Considérant que le séjour en France des ressortissants algériens étant entièrement régi par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé, M. C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité des mesures d'éloignement prises à son encontre ; Considérant que M. C n'établit pas entrer dans une des catégories d'étrangers dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquelles un titre de séjour est délivré de plein droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 14 mai 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03810 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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