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09MA03811

CETATEXT000025147396 J6_L_2011_12_000000903811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA03811, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03811 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON TROJMAN Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2009, sous le n° 09MA03811, présentée pour M. Djaffar A, demeurant ... à Marseille

(13006), par Me Trojman, avocat ; M. Djaffar A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904577 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté du 23 juin 2009 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Trojman pour M. A ; Considérant que M. A, né en 1979 et de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 23 juin 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient M. A, d'examiner sa demande sur un autre fondement que celui qu'il a invoqué, il a néanmoins examiné, ainsi que cela ressort de la décision attaquée, comme il devait le faire, si le refus de refus opposé à l'intéressé était susceptible de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant que M. A fait à nouveau valoir qu'il est entré en France en 2007, que sa soeur et son beau-frère, de nationalité française, ainsi que son frère résident régulièrement sur le territoire français et qu'il a toujours exercé une activité professionnelle ; que, toutefois, le tribunal a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de l'intéressé en France, M. A n'était pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 juin 2009 aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a épousé une ressortissante algérienne en séjour régulier en France et que de cette union un enfant est né, il ne justifie pas de ce mariage et l'enfant est née le 21 septembre 2010, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'il y a donc lieu, en l'absence d'éléments nouveaux, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissances des stipulations susvisées par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 9 octobre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 23 juin 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03811 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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