CETATEXT000025147398 J6_L_2011_12_000000903844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/73/CETATEXT000025147398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA03844, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03844 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON BUQUET Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2009, sous le n° 09MA03844, présentée pour M. Salah A, demeurant à la ... à Marseille
(13004), par Me Buquet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902704 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté et de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Buquet, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2009 ; que, par arrêté du 29 janvier 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui mentionne notamment que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il ne se serait pas livré à une appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; Considérant, d'autre part, que pour faire valoir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, comme il a été dit ci-avant, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, produit à nouveau une attestation émanant de la brigade de la gendarmerie de El Milia en date du 20 février 2009 et trois attestations, non datées, émanant d'un collègue de travail et de deux voisins qui, si elles relatent des faits survenus en 2007 dans le village du requérant, n'établissent pas, ainsi que l'a également jugé à bon droit le tribunal, le caractère actuel des risques personnels que comporterait pour lui son retour dans ce pays ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 23 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 29 janvier 2009 en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Buquet une somme que celui-ci réclame en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03844 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.