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09MA04248

CETATEXT000025147400 J6_L_2011_12_000000904248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 09MA04248, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04248 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ESPOSITO M. Philippe RENOUF Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, sous le n° 09MA04248, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Esposito, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904824 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 juin 2009 refusant de renouveler son titre de séjour mention étranger malade et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté le 12 février 2009 à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale qui lui avait été délivré sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par un arrêté du 30 juin 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande avec obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, non utilement contesté par le requérant sur ce point, que les soins appropriés aux pathologies dont il souffre sont disponibles dans son pays d'origine ; que, d'autre part, si M. A évoque les conséquences qu'emporterait son admission dans un établissement de soins dans son pays d'origine, il ne soutient pas expressément être admis dans un tel établissement en France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur l'état de santé de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA04248 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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