CETATEXT000025147402 J6_L_2011_12_000000904268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 09MA04268, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04268 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GONAND M. Jean-Louis GUERRIVE Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 27 novembre 2009 sous le n° 09MA04268, présentée pour M. Mahmoud A, demeurant ..., par Me Gonand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904062 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de renouveler son autorisation de travail et de la décision du 13 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour portant droit au travail ; 4°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser la somme de 1 000 euros à Me Gonand qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2010 : - le rapport de M. Guerrive, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 13 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est dépositaire de l'autorité de l'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : Le préfet prend les décisions dans les matières relevant des attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou dans le département. (...) ; que l'article 43 prévoit : Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département (...) ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne déroge, s'agissant des décisions relatives au droit au séjour en France d'étrangers, aux dispositions précitées ; que, par suite, dès lors que, par arrêté du 2 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 2009-44 du même jour, M. Louis Vialtel, directeur de la réglementation et des libertés publiques, a reçu du préfet des Bouches-du-Rhône délégation à l'effet de signer notamment, dans le domaine de la police des étrangers, les décisions relatives aux refus de séjour, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que M. A ne se prévaut de la présence en France d'aucun membre de sa famille mais invoque les liens personnels qu'il a tissés en France au cours de ses nombreux séjours en qualité de travailleur saisonnier ; qu'il est cependant constant que l'intéressé a quitté le territoire national après achèvement de son contrat de travailleur saisonnier en 2005 et que sa dernière entrée sur le sol national date du 15 janvier 2009 ; qu'ainsi, et alors même que c'est pour respecter les lois relatives au séjour en France que M. A a rejoint son pays d'origine après l'achèvement de son contrat de travailleur saisonnier de 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, se situent à la date de la décision attaquée en France ; que, dans ses conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 341-7-2 du code du travail, dans sa version issue du décret 84-169 du 8 mars 1984 et expressément abrogée par le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 : Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise. A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national. ; et qu'il résulte des dispositions en vigueur depuis le 26 juillet 2006, et notamment de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et de l'article R 5221-23 du code du travail, que la durée pendant laquelle un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers ne peut excéder six mois par an ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été employé pendant de très nombreuses années en qualité de travailleur saisonnier dans le cadre de contrats qui ont à plusieurs reprises fait l'objet de prolongation par rapport à leur durée initiale et a ainsi contribué par son travail à la richesse et à la compétitivité de l'agriculture dans les Bouches-du-Rhône, il est constant que l'intéressé n'a pas travaillé sur le sol national de 2006 à 2009 ; que M. A ne justifie pas de l'existence d'un lien effectif et suffisant avec la France depuis la fin de son contrat en qualité de travailleur saisonnier conclu pour l'année 2005 ; qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, dans ces conditions, et alors même que le requérant a travaillé en France, dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans pour autant que soient respectées les conditions légales et réglementaires en vigueur, sur un emploi permanent dans le secteur agricole des Bouches-du-Rhône, particulièrement demandeur de la venue de travailleurs saisonniers étrangers et aux besoins continus de main d'oeuvre, a subi les conséquences discriminatoires de l'usage abusif du statut de travailleur saisonnier et a rencontré d'importantes difficultés en voulant faire valoir ses droits à l'encontre de son employeur, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis, eu égard aux années pendant lesquelles M. A a cessé de travailler en France, d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce dernier ne pouvait se prévaloir ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 13 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Mahmoud A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 09MA04268 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.