CETATEXT000025147404 J6_L_2011_12_000000904434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/12/2011, 09MA04434, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04434 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER LOUIT & ASSOCIES M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour Mme Louise A, demeurant ...), par Me Louit ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700268 du 1er octobre 2009 par lequel, après avoir prononcé un non-lieu partiel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Vitrolles ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ...................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2011 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Louit, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, qui exploitait à titre individuel un commerce de meubles à Vitrolles, fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2009 par lequel ce dernier, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que le début de la vérification de comptabilité de son activité commerciale, dans le cadre de laquelle est intervenu le redressement de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 2002, serait antérieur au mandat qu'elle a délivré à son fils pour la représenter pendant ce contrôle et qu'au surplus ce mandat était limité à la seule vérification de comptabilité ; Considérant que si la proposition de rectification datée du 29 mars 2005 indique que la vérification de comptabilité s'est déroulée à compter du 9 novembre 2004, il ressort d'une note circonstanciée de l'expert-comptable datée du 18 décembre 2008, produite par la requérante elle-même en annexe à son ultime mémoire, que cette date ne correspond pas au début des opérations de vérification dès lors que le vérificateur a dû repartir en l'absence de M. Gérard Rousseau, fils de la requérante, qui devait représenter l'entreprise ; que selon la chronologie des faits rappelée par l'expert-comptable, une nouvelle rencontre a été convenue le 19 novembre dans ses locaux, lieu qui a été fixé conformément à la demande exprimée par lettre du 18 novembre 2004 ; que cette rencontre a porté exclusivement sur l'environnement et la présentation de l'entreprise Meubles Coppa Rousseau, ainsi que sur la rédaction du pouvoir de représentation devant être signé par Mme Plaisance A au profit de son fils Gérard que la requérante a délivré le 21 novembre 2004 ; que par suite, lors du rendez-vous du 25 novembre 2004, date à laquelle, selon l'attestation en cause, le vérificateur a commencé ses investigations et travaux de contrôle et qui marque ainsi le début effectif des opérations de contrôle, M. Rousseau, le fils de la requérante, était présent et disposait d'un mandat pour représenter l'entreprise de Mme A pendant la vérification de comptabilité ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire, mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; Considérant par suite, que le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas donné mandat à son fils pour suivre la procédure de redressement contradictoire après l'achèvement de la vérification de comptabilité est inopérant, dès lors que l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre cette procédure pour prononcer le rehaussement de la taxe professionnelle qui est en litige ; qu'au surplus, Mme A, et non son mandataire, a été personnellement rendue destinataire de la proposition de rectification l'informant du rehaussement de sa cotisation de taxe professionnelle ; que de même, Mme COPPA- ROUSSEAU ne peut utilement faire grief à l'administration de ne pas avoir suffisamment motivé, au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification prévue dans le cadre de la procédure contradictoire, que cette dernière n'était pas tenue de lui adresser s'agissant du rehaussement de taxe professionnelle ; Considérant qu'en revanche, le respect du principe des droits de la défense implique que le contribuable ait été informé de ce que l'administration envisageait de modifier ses bases de la taxe professionnelle et mis en mesure de présenter ses observations ; qu'en l'espèce, l'administration a procédé à cette information, en fin de notification de redressements, en précisant le montant des nouvelles bases envisagées et en indiquant à l'intéressée qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que par suite, Mme A, qui par lettre du 27 mai 2005, a fait connaître qu'elle n'avait aucun commentaire à formuler, ne saurait soutenir que la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2002, qui a été mise en recouvrement le 31 décembre 2005, serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) ; Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté par la requérante, qui ne verse aux débats aucune pièce contredisant ce point, que la valeur locative des locaux utilisés, retenue par les services fiscaux tant au titre de la taxe foncière qu'au titre de la taxe professionnelle jusqu'en 2001, correspondait à une surface pondérée de 860 m², alors que la surface pondérée totale dont elle disposait effectivement pour l'exercice de son activité s'élèvait à 4 243 m² ; que le service est fondé à retenir cette dernière surface dans les bases de la taxe professionnelle de l'année 2002 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Louise A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 09MA04434 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.
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