← France

09MA04509

CETATEXT000025147406 J6_L_2011_12_000000904509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/12/2011, 09MA04509, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04509 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE FIDAL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04509, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU, dont le siège est Boulevard Camille Blanc BP 475 à Sète

(34207), par le cabinet Fidal, avocats ; Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800936 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire n° 0800751 émis à l'encontre de la société Sogea Sud ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Sogea Sud devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Sogea Sud une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Garreau représentant la société Sogea Sud ; Considérant que, par acte d'engagement en date du 8 juin 2004, la société Sogea Sud s'est vu confier par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU le lot gros oeuvre terrassement du marché de travaux de construction du centre de soins polyvalent d'Agde ; que, le 17 novembre 2006, cet établissement public hospitalier a émis à l'encontre de la société Sogea Sud un titre exécutoire, n° 0800751, reçu le 28 novembre 2006, d'un montant de 14 480,65 euros, au titre des consommations d'eau survenues lors de l'exécution de ce chantier et relevant du compte prorata géré par elle ; que le Tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 2 octobre 2009, a annulé ledit titre exécutoire ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU : Considérant que si aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite , ces dispositions n'excluent pas, s'agissant d'une action dirigée contre un titre de perception et relevant de la compétence de la juridiction administrative, l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative aux termes duquel : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant que les conclusions dirigées contre le titre exécutoire dont s'agit se rapportent à un litige en matière de travaux publics dont la juridiction administrative peut être, en application des dispositions précitées, saisie sans que doive être respecté le délai de deux mois fixé par ces dispositions ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU tirée de la tardiveté de la requête de première instance de la société Sogea Sud doit être écartée ; Sur le titre exécutoire : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 4 susvisé de la loi du 12 avril 2000, le destinataire d'un titre exécutoire doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l'a signé ; qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire critiqué ne portait pas la signature de son auteur ni mention du nom, du prénom et de la qualité de celui-ci ; que la seule mention des coordonnées du centre hospitalier ne permet pas de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 précité ; que, par suite, le titre litigieux méconnaissait ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire n° 0800751 émis à l'encontre de la société Sogea Sud ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sogea Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier appelant une somme de 1 500 euros que la société Sogea Sud demande au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU versera à la société Sogea Sud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE THAU, à la société Sogea Sud et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA04509 18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.