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09MA04518

CETATEXT000025147408 J6_L_2011_12_000000904518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA04518, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04518 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2009 sous le n° 09MA04518, présentée pour la SOCIETE LBC FRANCE, dont le siège est situé 5 rue Buffon à Carcassonne

(11000), par la SCP Emeric Vigo, avocat ; La SOCIETE LBC FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803006 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 5 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villardonnel (Aude) a retiré la délibération du 28 avril 2008, portant déclassement de la voie communale n° 15 afin de permettre au maire de signer le permis d'aménager le golf de la Royale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villardonnel le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de la SCP Emeric Vigo pour la SOCIETE LBC FRANCE et de Me Garcia pour la commune de Villardonnel ; Considérant que la SOCIETE LBC FRANCE relève appel du jugement du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 5 mai 2008 du conseil municipal de la commune de Villardonnel retirant la délibération du 28 avril 2008, relative au déclassement de la voie communale n°15 afin de permettre au maire de signer le permis d'aménager le golf de la Royale ; Sur la légalité de la délibération du 5 mai 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation du conseil municipal de la commune de Villardonnel pour la séance du 5 mai 2008, au cours de laquelle a été prise la délibération en litige, est datée du 4 mai 2008 ; que, dans ces conditions, ni le délai franc de trois jours, ni, en tout état de cause, le délai franc d'un jour en cas d'urgence n'ont été respectés ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SOCIETE LBC FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villardonnel, partie perdante, le versement à la SOCIETE LBC FRANCE de la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Villardonnel doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2009 et la délibération du 5 mai 2008 du conseil municipal de la commune de Villardonnel sont annulés. Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LBC FRANCE et à la commune de Villardonnel. '' '' '' '' 2 N° 09MA04518 sm 24-01-02-025 Domaine. Domaine public. Régime. Déclassement.

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