CETATEXT000025147410 J6_L_2011_12_000000904531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/12/2011, 09MA04531, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04531 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2009 sous le n° 09MA04531, présentée pour la SOCIETE LBC FRANCE, dont le siège est 5 rue Buffon à Carcassonne
(11000), par la SCP Vigo, avocat ; La SOCIETE LBC FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804598 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 août 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villardonnel (Aude) a retiré la délibération du 28 avril 2008, portant déclassement de la voie communale n°15 afin de permettre au maire de signer le permis d'aménager le golf de la Royale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villardonnel le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2011, présentée pour la SOCIETE LBC FRANCE ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de la SCP EmericVigo pour la SOCIETE LBC FRANCE et de Me Garcia pour la commune de Villardonnel ; Considérant que la SOCIETE LBC FRANCE relève appel du jugement du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 27 août 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villardonnel a retiré la délibération du 28 avril 2008, relative au déclassement de la voie communale n°15 afin de permettre au maire de signer le permis d'aménager le golf de la Royale ; Sur la légalité de la décision du 27 août 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ; qu'il résulte des mentions portées sur la convocation et la délibération du 27 août 2008, que les membres du conseil municipal de Villardonnel ont été convoqués le 22 août 2008, soit trois jours francs au moins avant celui de la réunion ; qu'il n'est pas allégué que les convocations n'auraient pas été adressées le jour même ; que, dans ces conditions, alors même que le conseil municipal a statué sur l'urgence, les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ; Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du 28 avril 2008 retirée n'est pas constitutive d'une promesse de vente à la SOCIETE LBC France et n'approuve ni n'autorise le maire à signer le projet d'avenant à la concession d'aménagement qui y est annexé ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération a pour seul objet de procéder au déclassement de la voie communale, alors même qu'elle est intitulée aliénation de la voirie communale n° 15 et qu'elle précise que le maire pourra ainsi signer le permis d'aménager ; qu'une telle décision n'est pas, par elle-même, créatrice de droit au profit des tiers ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des modalités de retrait d'une décision créatrice de droit, relatives à la motivation et à la procédure contradictoire, sont inopérants ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, dans sa rédaction alors vigueur : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...). / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10 (...) ; que la délibération en litige est d'abord motivée par l'irrégularité de l'enquête publique ; que celle-ci a été conduite sur le fondement des dispositions précitées du code de la voirie routière, et non en application de celles du code de l'urbanisme, ainsi qu'il résulte des termes mêmes du rapport du commissaire enquêteur ; que l'enquête publique est seulement relative au déclassement de la voirie alors que l'avis au public et les insertions dans la presse ne concernent que la mise en concordance des documents locaux d'urbanisme avec la zone d'aménagement concertée ; qu'ainsi l'enquête publique est entachée d'une irrégularité substantielle ; Considérant que la délibération litigieuse est aussi fondée sur la circonstance que la voie communale en cause demeure affectée à l'usage du public ; que ce motif n'est contesté ni en fait, ni en droit ; Considérant qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que les motifs du retrait de la délibération du 28 avril 2008 sont erronés ne peuvent être accueillis ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 27 août 2008 aurait pour seul but de faire échec à l'exécution de la convention d'aménagement et aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt général ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que les conséquences de la délibération litigieuse sur l'exécution de la convention d'aménagement, en ce qu'elle porterait atteinte à des droits contractuellement acquis et serait constitutive du fait du prince , n'ont aucune incidence dans la présente instance relative à la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LBC FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villardonnel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que la SOCIETE LBC FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Villardonnel doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE LBC FRANCE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villardonnel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LBC FRANCE et à la commune de Villardonnel. '' '' '' '' 2 N° 09MA04531 sm 24-01-02-025 Domaine. Domaine public. Régime. Déclassement.