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09MA04724

CETATEXT000025147412 J6_L_2011_12_000000904724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/74/CETATEXT000025147412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/12/2011, 09MA04724, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04724 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES DUPRAT M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Armand A, domicilié ..., par Me Duprat, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0702824 du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes à lui payer les sommes de 250 000 euros en réparation de ses préjudices de santé, financier et moral ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale pour l'évaluation desdits préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Leroy-Freschini pour la commune de Cannes ; Sur les fin de non-recevoir opposées par la commune de Cannes : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a présenté, dans le délai de recours devant la cour administrative d'appel, un mémoire qui ne constituait pas la seule reproduction de son mémoire de première instance et énonçait de manière plus précise les critiques adressées à la décision dont elle avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, que la demande d'expertise formulée par M. A ne constitue pas une demande nouvelle qu'il ne saurait présenter pour la première fois en appel ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. A, agent de la commune de Cannes, n'établit pas que cette dernière aurait fait preuve à son égard d'un comportement constitutif d'un harcèlement moral, qui serait de nature à engager sa responsabilité à son égard ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à l'indemnisation des chefs de préjudices qui résulteraient de la faute invoquée doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que M. A, qui est entré au service de la commune de Cannes sous statut de travailleur handicapé, suivant décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en date du 2 septembre 1993, suite à l'ablation d'un poumon lui interdisant d'être en contact avec des produits toxiques, se prévaut également de la faute résultant pour la commune de Cannes de l'avoir affecté durant trois années à des postes dangereux pour sa santé ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a été affecté le 1er octobre 1995 au service de la police des plages pour être chargé de la maintenance du matériel de service et notamment de l'entretien des bateaux ; qu'en dépit des courriers du médecins du travail attirant l'attention de la commune de Cannes sur la nécessité d'affecter M. A à un poste compatible avec son état de santé, celui-ci s'est trouvé en contact avec des diluants ou solvants, ainsi qu'il résulte d'une lettre en date du 15 janvier 1998 émanant du chef de service de l'intéressé faisant état de ce que depuis cette année, les travaux nécessitant l'emploi de diluants ou de solvants étaient confiés à une entreprise extérieure ; que de même, par une lettre en date du 15 janvier 1999, le directeur des services du personnel, alerté par médecin de l'administration, s'est enquis auprès du responsable de la police des plages et affaires de la mer pour lui demander si la limitation d'aptitude de M. A était désormais bien respectée, ce dont on peut déduire que tel n'était pas le cas auparavant ; que, par une lettre en date du 9 juin 2000, ledit directeur de la police des plages a également écrit à un adjoint délégué au personnel que M. A n'intervenait plus dans des travaux touchant aux peintures, solvants et diluants, ce qui sous-entend, qu'il a, un temps, été exposé à de tels produits, alors que son état de santé s'y opposait ; que, de même, par une lettre en date du 26 juillet 2000, le directeur de la police des plages a adressé un courrier au médecin de l'administration en lui indiquant que, compte tenu des contre-indications à l'utilisation de produits toxiques, il serait souhaitable d'inviter cet agent à rejoindre un service où il pourrait être employé en fonction de ses possibilités physiques, ce qui fait entendre que tel n'était pas encore réellement le cas ; qu'enfin, M. A était conduit, par un courrier de février 2001, à alerter le maire de Cannes sur le fait qu'on lui demandait de procéder à des travaux de ponçage et de décapage des bateaux, ce qui impliquait un contact direct avec les solvants ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que l'administration n'a pas donné à son agent, pendant plusieurs années, une affectation et des missions qui correspondaient à son état de santé, commettant une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A ; Considérant cependant que M. A n'apporte aucun début de preuve que son exposition à des produits contre-indiqués par son état de santé, dans des proportions qu'il ne précise pas, aurait entraîné une aggravation de sa pathologie, ce qui ne résulte pas non plus de l'instruction ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à la réparation de ses préjudices de santé et financiers à raison de la faute commise par l'administration doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'expertise sollicitée ; que, toutefois, ladite faute à occasionné à M. A, qui a dû à de nombreuses reprises rappeler à l'administration qu'il ne pouvait effectuer les tâches contre-indiquées par son état de santé, un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation, en condamnant la commune de Cannes à lui verser à ce titre une somme de 5 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Cannes doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 23 octobre 2009 est réformé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation de son préjudice moral. Article 2 : La commune de Cannes est condamnée à verser à M. A une somme de 5 000 euros (cinq mille euros). Article 3 : La commune de Cannes versera à M. A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de la commune de Cannes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand A, à la commune de Cannes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA047242 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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